
Cession d'un bien utilisé :
la TVA doit-elle être facturée
Lorsqu'une
entreprise cède un bien qu'elle a utilisé pour les besoins de
son exploitation, cette cession est susceptible d'être soumise à
TVA.
Sont imposables les ventes de biens usagés ayant ouvert droit à
déduction (complète ou partielle) de TVA, lors de leur acquisition
ou ultérieurement. La durée de détention du bien et la qualité de l'acheteur
(autre utilisateur, négociant en biens d'occasion, particulier) sont
sans importance.
La base d'imposition est constituée par le prix de vente total du bien; le régime d'imposition sur la marge propre aux négociants
en biens d'occasion ne peut trouver à s'appliquer.
Le vendeur établit une facture mentionnant la TVA ; l'acquéreur
pourra bénéficier du droit à déduction de cette
taxe.
Le cédant est dispensé de toute régularisation des déductions
initiales si la cession est soumise à TVA. Si le bien n'avait donné
lieu lors de son acquisition qu'à une déduction partielle de
TVA (cas des entreprises dont l'activité n 'est pas intégralement
soumise à TVA), une déduction complémentaire peut éventuellement
être effectuée.
Lorsque les biens cédés font l'objet d'une exportation ou d'une
livraison intra-communautaire exonérée, la cession est exonérée
en application des dispositions propres à ces opérations.
Il existe une dispense de taxation, sous certaines conditions, en cas de transmission
d'une universalité de biens : apport en société, mutation
à titre onéreux ou gratuit, fusion...
Sont exonérées de TVA les reventes de biens qui n'ont pas ouvert
droit à déduction : c'est le cas notamment de l'acquisition
de biens exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme),
de biens affectés à une activité exonérée
de TVA, d'acquisition auprès d'un non-assujetti (particulier).
Lorsque la cession est faite dans les quatre ans, le nouveau détenteur
peut se voir attribuer un droit à déduction.
De même, lorsque la cession est faite à un négociant en
biens d'occasion, celle-ci peut être volontairement soumise à
la TVA par le cédant ; ce dernier bénéficiera alors d'une
déduction complémentaire.
Le cédant peut également bénéficier d'une déduction
complémentaire lorsque le bien est exporté ou fait l'objet d'une
livraison intra-communautaire.
Textes de référence
article 261, 3-1°-a du code général des impôts
Règles particulières applicables à la vente de biens d’occasion
I. Les biens d'occasion
"Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses" (article 98 A, I de l’annexe III au Code général des impôts - CGI - ).
Pour être qualifié d’occasion, les biens doivent avoir fait l’objet d’une utilisation.
Les biens peuvent avoir subi une réparation dès lors que celle-ci n’aboutit qu’à une simple remise en état.
Ainsi, n’est pas qualifié d’occasion le bien usagé qui a fait l’objet d’une transformation (modification des caractéristiques essentielles de l’objet initial) ou d’une véritable rénovation (lorsque la valeur des éléments utilisés pour la remise en état est supérieure à celle du bien usagé augmenté du coût de l’opération).
Remarque : les véhicules d’occasion répondent à une définition différente selon qu’il s’agit d’opérations internes ou d’échanges intracommunautaires.
Dans le cadre d’opérations internes, un véhicule est qualifié d’occasion dès lors qu’il a fait l’objet d’une utilisation et qu’il est susceptible de remploi.
Dans le cadre des échanges intracommunautaires, les véhicules d’occasion sont ceux dont la livraison est effectuée plus de 6 mois après la date de première mise en service ou qui ont parcouru plus de 6.000 kilomètres.
II. L'assujetti-revendeur
L’assujetti-revendeur est un négociant qui, dans le cadre de son activité économique, acquiert ou affecte au stock de son entreprise des biens d’occasion en vue de les revendre.
Remarque : l’assujetti-revendeur se distingue de l’assujetti-utilisateur qui vend des biens qu’il a utilisés pour les besoins de son exploitation.
L’assujetti-utilisateur est en principe soumis aux règles de droit commun (c’est-à-dire application de la TVA sur le prix de vente total) dès lors qu’il a pu déduire la TVA lors de l’acquisition.
III. La TVA sur la marge
A. Champ d’application
En principe, le régime de la taxation sur la marge s’applique aux ventes par un assujetti-revendeur de biens d’occasion qui lui ont été livrés :
• par un non-redevable de la TVA (particulier ou assujetti exonéré) ou ;
• par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison (bénéficiaire de la franchise en base ou assujetti-revendeur ayant appliqué le régime de la TVA sur la marge).
Pour l’application du régime de la taxation sur la marge, le bien ne doit pas avoir ouvert droit à déduction lors de son acquisition par l’assujetti-revendeur.
Ainsi, les biens d’occasion ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire taxable n’ouvrent pas droit à ce régime.
Remarque : pour chaque livraison relevant en principe du régime de la marge, les assujettis-revendeurs peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer le régime général de TVA. Cette option n’est soumise à aucune formalité particulière et s’effectue opération par opération.
L’option pour le régime général permet de bénéficier des dispositifs d’exonération relatifs aux livraisons intracommunautaires et aux exportations (voir nos fiches pratiques "Echanges intracommunautaires de biens : régime de TVA" et "Echanges de biens avec des pays hors Union Européenne : régime de TVA").
B. Taux de TVA
Le taux de TVA applicable aux biens d’occasion est celui auquel est soumis le même objet à l’état neuf (soit, en France métropolitaine, 19,6 % pour les biens relevant du taux normal et 5,5 % pour ceux relevant du taux réduit).
C. Base d’imposition
La base d’imposition à la TVA des opérations bénéficiant du régime de la marge est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
Pour déterminer cette marge, les assujettis-revendeurs ont le choix entre deux systèmes de calcul.
1. Système du "coup par coup"
En principe, le négociant en biens d'occasion indique à son client un prix toutes taxes comprises (TTC). La marge taxable est constituée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d’achat (prix facturé à l’assujetti-revendeur).
Le résultat obtenu est alors une marge TTC qui doit être ramenée hors taxe (HT) par l’application du coefficient de conversion correspondant au taux applicable au bien vendu, soit :
0,836 pour une TVA à 19,6 % (taux normal) ;
0,947 pour une TVA à 5,5 % (taux réduit).
Exemple : un assujetti-revendeur a acquis un véhicule d’occasion 5.000 € auprès d’un particulier. Il le revend 6.000 € TTC.
La marge est de :
6.000 – 5.000 = 1.000 € TTC. Soit 1.000 x 0,836 = 836 € HT.
La taxe due sera donc de :
836 x 19,60 % = 163,86 €.
Le système du « coup par coup » nécessite un calcul distinct pour chaque opération. Il est donc nécessaire de connaître le prix d’acquisition du bien.
Remarque : les frais financiers, les commissions et les frais engagés pour la remise en état par l’assujetti-revendeur lors de l’acquisition des biens d’occasion ne sont pas inclus dans le prix d’achat et ne peuvent donc pas venir en déduction de la base d’imposition.
Les acquéreurs de lots hétérogènes (produits dont la nature est indéterminée au moment de l’acquisition) doivent procéder à un tri afin de déterminer la nature des produits qu’ils revendent. Ceux-ci peuvent être soit des matières de récupération destinées à entrer dans un nouveau circuit de fabrication, soit des articles d’occasion susceptibles de remploi. Dans ce dernier cas, la base d’imposition est fixée à la moitié du prix de cession.
La solution est la même lorsque l’assujetti-revendeur vend des éléments susceptibles de remploi après la casse d’un matériel ancien ou accidenté (pièces détachées par exemple).
2. Système de la "globalisation"
Le système de la « globalisation » consiste à calculer, pour chaque période d’imposition (mensuellement ou trimestriellement pour les contribuables soumis au régime réel normal de TVA ou annuellement pour les contribuables soumis au régime réel simplifié), la différence entre le montant total TTC des ventes et le montant total TTC des achats de biens d’occasion réalisés au cours de la période considérée.
La marge globale obtenue est une marge TTC qui doit être ramenée à un montant hors taxe par application du coefficient de conversion approprié (se reporter au 1. Système du « coup par coup »).
Lorsqu’au cours d’une période considérée, le montant des achats dépasse celui des ventes, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante.
Afin d’être à même de déterminer leur marge de manière globale, les assujettis-revendeurs qui commercialisent des biens soumis à la TVA à des taux différents sont tenus de distinguer ces biens dans leur comptabilité en fonction du taux qui leur est applicable.
Remarque : lorsque la marge globale est négative, le négociant ne dispose d’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période en cause.
Le système de la globalisation nécessite une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations enregistrées dans la valeur des stocks au début et à la fin de chaque année. Si, à la fin d’une année, cette valeur a diminué, la différence représente la valeur d’achat des marchandises vendues au cours de l’année écoulée. Elle s’ajoute aux achats de l’année suivante et vient ainsi diminuer la marge imposable.
Si, à l’inverse, la valeur des stocks a augmenté, la différence représente la valeur d’achat des marchandises mises en stock au cours de l’année écoulée. Elle vient alors réduire le montant des achats de l’année suivante, augmentant ainsi la marge imposable.
D. Facturation et comptabilisation
Les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime de la marge ne doivent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures.
Néanmoins, ils doivent y faire figurer la référence à l’article 297 A du CGI (qui définit la base d'imposition des livraisons par un assujetti-revendeur), à la directive communautaire 2006/112/CE ou indiquer toute autre mention signifiant que l’opération bénéficie du régime de la marge.
Les entreprises qui effectuent des opérations portant sur des biens d’occasion doivent comptabiliser distinctement les ventes qu’elles soumettent au régime de la marge de celles qu’elles soumettent au régime général.
Remarque : le montant de la TVA ne figurant pas sur les factures, les acquéreurs de biens d’occasion taxés sur la marge ne bénéficient d’aucun droit à déduction de la TVA incluse dans le prix d’acquisition.
Mots-clé : SCEA, SAS, SCI.