La TVA doit-elle être facturée
sur la cession d'un bien utilisé ?

Lorsqu'une entreprise cède un bien qu'elle a utilisé pour les besoins de son exploitation, cette cession est susceptible d'être soumise à TVA..

 


(infos service du ministère des Impôts)


Sont imposables les ventes de biens usagés ayant ouvert droit à déduction, complète ou partielle, de TVA, lors de leur acquisition ou ultérieurement. La durée de détention du bien et la qualité de l'acheteur (autre utilisateur, négociant en biens d'occasion, particulier) sont sans importance.

La base d'imposition est constituée par le prix de vente total du bien; le régime d'imposition sur la marge propre aux négociants en biens d'occasion ne peut trouver à s'appliquer.

Le vendeur établit une facture mentionnant la TVA ; l'acquéreur pourra bénéficier du droit à déduction de cette taxe.

Le cédant est dispensé de toute régularisation des déductions initiales si la cession est soumise à TVA. Si le bien n'avait donné lieu lors de son acquisition qu'à une déduction partielle de TVA (cas des entreprises dont l'activité n 'est pas intégralement soumise à TVA), une déduction complémentaire peut éventuellement être effectuée.

Lorsque les biens cédés font l'objet d'une exportation ou d'une livraison intra-communautaire exonérée, la cession est exonérée en application des dispositions propres à ces opérations.

Il existe une dispense de taxation, sous certaines conditions, en cas de transmission d'une universalité de biens : apport en société, mutation à titre onéreux ou gratuit, fusion...

Sont exonérées de TVA les reventes de biens qui n'ont pas ouvert droit à déduction : c'est le cas notamment de l'acquisition de biens exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme), de biens affectés à une activité exonérée de TVA, d'acquisition auprès d'un non-assujetti (particulier).

Lorsque la cession est faite dans les quatre ans, le nouveau détenteur peut se voir attribuer un droit à déduction.

De même, lorsque la cession est faite à un négociant en biens d'occasion, celle-ci peut être volontairement soumise à la TVA par le cédant ; ce dernier bénéficiera alors d'une déduction complémentaire.

Le cédant peut également bénéficier d'une déduction complémentaire lorsque le bien est exporté ou fait l'objet d'une livraison intra-communautaire.

Textes de référence
article 261, 3-1°-a du code général des impôts


Règles particulières applicables à la vente de biens d’occasion


I. Les biens d'occasion

"Sont considérés comme biens d’occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des œuvres d’art et des objets de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses" (article 98 A, I de l’annexe III au Code général des impôts - CGI - ).

Les biens doivent avoir été utilisés pour être considérés comme étant d’occasion. Ils peuvent avoir subi une réparation à condition que celle-ci n’aboutit qu’à une simple remise en état. Par exemple, n’est pas qualifié d’occasion un bien usagé ayant l’objet d’une transformation ou d’une véritable rénovation (lorsque la valeur des éléments utilisés pour la remise en état est plus importante de celle du bien usagé, à laquelle s'ajoute le coût de l’opération).

Remarque : les véhicules d’occasion répondent à une définition différente selon qu’il s’agit d’opérations internes ou d’échanges intracommunautaires.

Dans le cadre d’opérations internes, un véhicule est qualifié d’occasion dès lors qu’il a fait l’objet d’une utilisation et qu’il est susceptible de remploi.

Dans le cadre des échanges intracommunautaires, les véhicules d’occasion sont ceux dont la livraison est effectuée plus de 6 mois après la date de première mise en service ou qui ont parcouru plus de 6.000 kilomètres.

II. L'assujetti-revendeur

L’assujetti-revendeur est un négociant qui, dans le cadre de son activité économique, acquiert ou affecte au stock de son entreprise des biens d’occasion en vue de les revendre.

Remarque : l’assujetti-revendeur se distingue de l’assujetti-utilisateur qui vend des biens qu’il a utilisés pour les besoins de son exploitation.
L’assujetti-utilisateur est en principe soumis aux règles de droit commun (c’est-à-dire application de la TVA sur le prix de vente total) dès lors qu’il a pu déduire la TVA lors de l’acquisition.

III. La TVA sur la marge

A. Champ d’application

La taxation sur la marge (différence entre le prix d'achat et le prix de vente) s’applique aux ventes de biens d’occasion qui lui ont été livrés soit :
• par un non-redevable de la TVA (particulier ou assujetti exonéré) ou ;
• une personne non autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison (bénéficiant de la franchise en base ou revendeur ayant appliqué le régime de la TVA sur la marge).

Pour l’application du régime de la taxation sur la marge, le bien ne doit pas avoir bénéficier de la déduction lors de son acquisition par revendeur. Les biens d’occasion ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire taxable n’ouvrent pas droit à ce régime.

Remarque : pour chaque livraison relevant en principe du régime de la marge, les revendeurs peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer le régime général de TVA. Aucune formalité particulière n'est exigée et s’effectue opération par opération.
L’option pour le régime général permet de bénéficier des exonérations relatives aux livraisons intracommunautaires et aux exportations.


Taux de TVA



Le taux de TVA applicable aux biens d’occasion est celui auquel est soumis le même objet à l’état neuf au taux normal (soit, en France métropolitaine, 20 % et 5,5 % pour ceux au taux réduit).
C. Base d’imposition

La base d’imposition à la TVA des opérations bénéficiant du régime de la marge est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Pour déterminer cette marge, les revendeurs peuvent choisir entre deux systèmes de calcul.

1. Système du "coup par coup"

En principe, le négociant en biens d'occasion indique à son client un prix toutes taxes comprises TTC. La marge taxable est constituée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d’achat (prix facturé à l’assujetti-revendeur).

Le résultat obtenu est alors une marge TTC qui doit être ramenée hors taxe (HT) par l’application du coefficient de conversion correspondant au taux applicable au bien vendu, soit :

x par 1,2      le montant du chiffre TTC pour une TVA à 20 % (taux normal) ;
x par 1,1      le montant du chiffre TTC pour une TVA à 10 %
x par 1,085 le montant du chiffre TTC pour une TVA à 8,5 %
x par 1,055 le montant du chiffre TTC pour une TVA à 5,5 % (taux réduit).
x par 1,021 le montant du chiffre TTC pour une TVA à à 2,10 %


Exemple : un assujetti-revendeur a acquis un véhicule d’occasion 5.000 € auprès d’un particulier. Il le revend 6.000 € TTC. La TVA applicable est de 20 %

Marge :
6.000 – 5.000 = 1.000 € TTC.

Montant de la TVA :
1.000 x 1,2 = 833,33 € HT.

TVA due :
833,33 x 20 % = 166,66 €.

Le système du « coup par coup » nécessite un calcul distinct pour chaque opération. Il est donc nécessaire de connaître le prix d’acquisition du bien.

Remarque : les frais financiers, les commissions et les frais engagés pour la remise en état par l’assujetti-revendeur lors de l’acquisition des biens d’occasion ne sont pas inclus dans le prix d’achat et ne peuvent donc pas venir en déduction de la base d’imposition.

Les acquéreurs de lots hétérogènes (produits dont la nature est indéterminée au moment de l’acquisition) doivent procéder à un tri afin de déterminer la nature des produits qu’ils revendent. Ceux-ci peuvent être soit des matières de récupération destinées à entrer dans un nouveau circuit de fabrication, soit des articles d’occasion susceptibles de remploi. Dans ce dernier cas, la base d’imposition est fixée à la moitié du prix de cession.
La solution est la même lorsque l’assujetti-revendeur vend des éléments susceptibles de remploi après la casse d’un matériel ancien ou accidenté (pièces détachées par exemple).

2. Système de la "globalisation"

Le système de la « globalisation » consiste à calculer, pour chaque période d’imposition (mensuellement ou trimestriellement pour les contribuables soumis au régime réel normal de TVA ou annuellement pour les contribuables soumis au régime réel simplifié), la différence entre le montant total TTC des ventes et le montant total TTC des achats de biens d’occasion réalisés au cours de la période considérée.
La marge globale obtenue est une marge TTC qui doit être ramenée à un montant hors taxe par application du coefficient de conversion approprié (se reporter au 1. Système du « coup par coup »).

Lorsqu’au cours d’une période considérée, le montant des achats dépasse celui des ventes, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante.

Afin d’être à même de déterminer leur marge de manière globale, les assujettis-revendeurs qui commercialisent des biens soumis à la TVA à des taux différents sont tenus de distinguer ces biens dans leur comptabilité en fonction du taux qui leur est applicable.

Remarque : lorsque la marge globale est négative, le négociant ne dispose d’aucun droit à restitution de la TVA au titre de la période en cause.

Le système de la globalisation nécessite une régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations enregistrées dans la valeur des stocks au début et à la fin de chaque année. Si, à la fin d’une année, cette valeur a diminué, la différence représente la valeur d’achat des marchandises vendues au cours de l’année écoulée. Elle s’ajoute aux achats de l’année suivante et vient ainsi diminuer la marge imposable.

Si, à l’inverse, la valeur des stocks a augmenté, la différence représente la valeur d’achat des marchandises mises en stock au cours de l’année écoulée. Elle vient alors réduire le montant des achats de l’année suivante, augmentant ainsi la marge imposable.


Facturation et comptabilisation


Les assujettis-revendeurs qui appliquent le régime de la marge ne doivent pas faire apparaître la TVA sur leurs factures.

Néanmoins, ils doivent y faire figurer la référence à l’article 297 A du CGI (qui définit la base d'imposition des livraisons par un assujetti-revendeur), à la directive communautaire 2006/112/CE ou indiquer toute autre mention signifiant que l’opération bénéficie du régime de la marge.

Les entreprises qui effectuent des opérations portant sur des biens d’occasion doivent comptabiliser distinctement les ventes qu’elles soumettent au régime de la marge de celles qu’elles soumettent au régime général.

Remarque : le montant de la TVA ne figurant pas sur les factures, les acquéreurs de biens d’occasion taxés sur la marge ne bénéficient d’aucun droit à déduction de la TVA incluse dans le prix d’acquisition.

Infos statuts de société : cliquez sur ce lien.

 

Demande de remboursement de la
TVA dans un autre Etat membre, en ligne


Nouvelle procédure issue de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 qui introduit la dématérialisation de la procédure :

• La refonte de l’ancienne procédure de remboursement de TVA dite « 8ème directive » résulte des deux textes suivants adoptés le 12 février 2008 par le Conseil européen :La directive 2008/9/CE concernant les modalités du remboursement de TVA aux entreprises établies dans un autre État membre ;
• Le règlement n° 143/2008 relatif à l’échange d’informations entre États membres (EM) qui est nécessaire pour étayer les nouvelles dispositions.

Ils ont été complétés par le Règlement n° 1174/2009 du 30 novembre 2009.

Les principales dispositions communautaires ont été transposées en droit français dans le cadre de la loi de finances pour 2010 (article 102) et introduisent notamment le principe du dépôt de la demande auprès de l’État membre d’établissement et la dématérialisation de la procédure de remboursement.


L'essentiel de la procédure


Cette nouvelle procédure vise à accélérer les délais de traitement et à simplifier les démarches des opérateurs concernés en dématérialisant la procédure et en leur permettant de s’adresser directement, via un portail électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d’établissement pour obtenir le remboursement de la TVA collectée dans d’autres États membres. La demande de remboursement est ensuite transmise par l’administration à l’État membre de remboursement concerné.

La Direction générale des finances publiques (DGFiP), comme les autres administrations européennes, a donc réalisé des travaux informatiques en vue de proposer un dispositif s’inscrivant dans le cadre des exigences définies au niveau communautaire.


Le dispositif proposé aux entreprises françaises


Pour bénéficier d’un remboursement de TVA dans un autre État membre, les assujettis établis en France doivent désormais introduire leur demande via le portail électronique entré en service depuis le 8 janvier 2010 en complément des téléprocédures déjà proposées par la DGFiP.

Ce service de démarche en ligne est accessible à partir de l’Espace Abonné de la rubrique Professionnels de ce site :

Impots.gouv.fr

Pour obtenir des précisions sur les modalités de mise en œuvre de la procédure et les caractéristiques du dispositif, vous pouvez consulter les rubriques « Documentation générale » et « Informations sur la procédure dématérialisée » accessibles via les liens situés ci-dessous.

 


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© 2019 - Mise à jour au 1 mai 2022


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