
Dépôt de marque :
ce que vous devez savoir absolument !
Pouvez-vous donner le nom que vous avez envisagé à votre entreprise ou à votre produit ? Quelles sont les règles à observer, les interdictions, et les risques encourus lors d'un mauvais choix ? Ouvrons le dossier...
Tous
les noms, même libres, ne sont pas déposables. D'autres sont
déjà utilisés ! En France, un organisme est chargé
de centraliser l’ensemble des dépôts de marque : l’I.N.P.I
(Institut National de la Propriété Industrielle).
Qui peut déposer
un nom ?
Toute personne physique
ou morale peut déposer une marque pour désigner les produits
qu'elle fabrique ou commercialise, ou les services dont elle est prestataire.
Le droit s'acquiert par le dépôt suivi de l'enregistrement. Il
est valable pour l'ensemble du territoire. Il est indépendant de tout
usage préalable. C'est pourquoi même une société
en cours de constitution peut déposer sa marque. Il ne faut toutefois
pas abuser de la possibilité de différer l'usage de la marque
: si elle n'est pas utilisée dans les cinq ans suivant son dépôt
pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée,
elle encourt la déchéance, qui peut être prononcée
par un tribunal à la demande de toute personne intéressée.
Quel nom peut-on déposer
?
C'est à l'article
1er de la loi du 31 décembre 1964 qu'il convient de référer
pour déterminer les signes pouvant être utilisés comme
des marques et qui dit : “sont considérés comme marques
de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques, les pseudonymes,
les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de
fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement,
les étiquettes, vignettes, enveloppes, emblèmes, empreintes,
timbres, cachet, liserès, combinaisons ou dispositions de couleurs,
dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, et en général,
tout signes matériels servant à distinguer les produits, objets
ou services d’une entreprise quelconque”.
Chacune de ces énumérations appellent des commentaires. En effet,
diverses jurisprudences ont apporté des précisions sur ce qui
est permis et ce qui ne l’est pas. La définition très
large donnée à la marque - signe servant à distinguer
des produits ou des services - ouvre le champ à la plus grande variété.
Une limite : le signe doit être susceptible de représentation
graphique...
* Les noms patronymiques :
Ils peuvent êtres déposés et protégés à
titre de marque (Lacoste ®, Cartier ® etc...). Un commerçant
qui se nomme “Alibert” ne pourra interdire à une autre
personne qui s’appelle aussi “Alibert” d’utiliser
aussi son nom à titre commercial. Toutefois, ce dernier s’il
peut désigner son entreprise à titre d’enseigne, il ne
pourra en aucun cas servir et appliquer aux produits fabriqués par
cet homonyme. En outre, si l’homonyme à cause de l’utilisation
de son nom porte atteinte aux droits de celui qui a déposé ce
nom, le déposant “Alibert” peut demander aux tribunaux
d’en réglementer l’utilisation ou lui faire interdire.
Les homonymes ne peuvent non plus utiliser leur nom à l’usage
d’un pseudonyme. Si le nom choisi comme marque n’est pas le patronyme
du déposant, le titulaire du nom ou ses héritiers peuvent demander
la nullité du dépôt si celui-ci a été déposé
à leur insu et leur cause un préjudice à défaut
de quoi le dépôt subsiste et la marque demeure valable (Jurisprudence
: Tribunal de Grande Instance de Dijon du 25/01/1983 et même du Tribunal
de Paris, le 10/11/83).
* Les pseudonymes :
I ls peuvent être aussi déposés à titre de marque
et celui qui le choisit peut librement le céder à un tiers.
Lorsqu’une personne autorise une entreprise à déposer
son pseudonyme comme marque, cette autorisation ne peut qu’être
donnée qu’à titre précaire, c’est à
dire limité.
* Les noms géographiques :
Les noms géographiques peuvent être utilisés avec prudence
comme nom de marque, mais ne doivent pas créer de confusion avec une
appellation d’origine ou une indication de provenance.
Par exemple, les marques “fils d’Alsace”® ou “Sirop
des Vosges”® on été admis (Tribunal de Paris du 05/01/61
pour le premier et le Tribunal Civil d’Amiens le 03/11/55 pour le second
nom), tandis que “Moutarde de Meaux” n’a pu être admis.
Les vins ne peuvent être désignés par une dénomination
géographique étrangère à leur aire de production.
Le choix d’un nom géographique ne doit pas être susceptible
de porter atteinte aux droits des personnes qui utilisent ce nom pour désigner
leur entreprise ou leur domaine. Quant au dépôt du nom d’une
commune comme marque, ceci semble possible. Toutefois le Tribunal de Grande
Instance de Paris a refusé la dénomination “Paris”
pour un parfumeur pris isolément, mais admet la validité d’une
marque complexe comme par exemple : Journal de Paris”®. Autre exemple
de nom : Montblanc®. On prendra garde qu’il ne puisse pas y avoir
une confusion avec une indication de provenance ou une appellation d’origine
(A.O.C).
* Dénomination arbritaire ou fantaisie :
Bien que certaines limites sont apportées, on peut déposer un
nom fantaisie comme par exemple “la vache qui rit”® pour désigner
un fromage ou dérivé d’une langue étrangère
ou créé de toute pièce comme Téfal® ou résultant
d’une combinaison de mots : Europ Assistance®, Dossiers Kits Création
®, etc...
* Formes caractéristiques du produit ou de son conditionnement
:
Il s’agit ici, des emballages et récipients quelconques, depuis
les simples enveloppes en papier jusqu’aux bouteilles de verres. Cependant,
ces formes ne constituent une marque valable qu’à la condition
de présenter un caractère distinctif, et qu'elle ne soit pas
imposée par la nature ou la fonction du produit. Cette forme est également
susceptible d'être protégée au titre des dessins et modèles.
(exemple : bouteille de champagne, bouteille de Perrier®, ou bouteille
de Suze®). Ces marques étant toutefois à trois dimensions,
elles se rapprochent des dessins et modèles.
* Portraits, images et emblèmes :
Rien n'interdit d'utiliser un signe figuratif, c'est-à-dire un signe
qui s'adresse seulement à l'oeil (dessin, emblème, étiquette,
vignette, hologramme, figure abstraite ou représentative, comme les
chevrons de Citroën® ou le crocodile de Lacoste®).
* Chiffres, lettres et signes divers :
Là aussi, ils peuvent être déposés en tant que
marque pour désigner des produits à condition qu’ils constituent
une figure originale. Pour les signes, ça peut être une réalisation
originale, la reproduction d’un objet, d’un paysage ou la matérialisation
d’un phénomène naturel (un éclair, par exemple).
* Combinaisons de couleurs :
D’après plusieurs jugements rendus, il apparaît qu’une
couleur unie ou plate sans aucun autre signe distinctif ne peut être
déposée comme marque. Néanmoins, la jurisprudence admet
comme valable, une couleur si elle est suffisamment distinctive.
* Devises et slogans :
il est des slogans célèbres qui ont été connus
comme des marques comme par exemple celui de l’eau de Badoit dans les
années 50 “et badadit et badadoit, la meilleur eau c’est
la Badoit” ou bien :“tout est moins cher au Bon Marché”
ou encore : “405®, un talent fou” ; "Perrier, c’est
fou", "Seb, c’est bien" !
* Signes complexes :
Une combinaison de dessins divers et de signes accompagnée de diverses
dénominations peut constituer une marque déposable. Exemple
: un cercle au milieu duquel se trouve une autre forme géométrique
avec une mention partant du centre de la forme circulaire pour déborder
vers la droite !
Les signes
interdits
Un certain nombre de signes
sont interdit, et notamment :
* Signes contraires à l’ordre public :
Tout signe dont l’utilisation serait contraire à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs n’est pas considéré comme
marque valable. Exemple : la dénomination “Ecole de Conduite
Française” accompagnée de trois bandes bleue, blanche
et rouge a été reconnue contraire à l’ordre public
en raison de la confusion qu’elle créait avec les appellation
officielles.
* Emblèmes nationaux et internationaux, armoiries et drapeaux :
Il est interdit d’utiliser comme marque ou élément de
marque, les drapeaux, armoiries et autres emblèmes d’Etats des
pays de l’Union, ainsi que les poiçons et signes officiels de
contrôle adoptés par eux.
Ceci concerne les imitations de tous ces éléments officiels.
On ne peut non plus imiter ou prendre pour référence l’emblème
de Croix-Rouge (croix rouge sur fond blanc) ni utiliser les mots : Croix-Rouge
et Croix de Genève. Enfin, il est aussi interdit d’utiliser les
armoiries de la Confédération Helvétique, les emblèmes
des décorations françaises et étrangères. Que
risque-t-on en cas d’utilisation de signes interdits ? Outre l’annulation
bien entendu du dépôt, vous risquez une peine de prison allant
de 15 jours à 6 mois et d’une amende pouvant aller jusqu’à
2.300 euros. On ne rigole pas en France…
Conditions pour que le signe choisi soit valable
Le signe choisi ne doit
pas être susceptible de tromper la clientèle sur la nature et
les qualités des produits et des services. Il doit être distinctif,
c’est à dire, que la marque doit être nouvelle et originale.
Par nouvelle, il faut entendre : qui n’a jamais été utilisée
par un tiers pour désigner un produit, service ou objet. On n’exige
pas une nouveauté de création, mais seulement une nouveauté
d’application.
Deux ou trois personnes ont la faculté de choisir le même nom
de marque à la condition qu’elles n’aient pas choisi la
même activité, le même objet. Par exemple vous pouvez adopter
le nom de “Euroforce” pour votre usine qui fabrique des pièces
mécaniques, sachant qu’un commerçant à déjà
déposé ce nom pour la distribution de chaussettes. Encore faut-il
que le nom retenu ne doit pas faire de tord à la marque la plus ancienne.
Si vous avez le votre déposé depuis trois ans, et que le même
apparaît aujourd’hui pour commercialiser un produit différent
certes, mais qui engendre par la suite des scandales ou terni votre image
de marque, vous pouvez saisir le juge pour l’annulation de cette dernière.
Les signes génériques,
descriptifs et déceptifs
* Les signes génériques
ou nécessaires :
On ne peut pas utiliser une dénomination générique ou
nécessaire comme marque. Un signe générique consiste
dans le nom commun donné à l’origine aux produits et aux
services auxquels ils s’appliquent. Quant au signe nécessaire,
il s’agit de celui qui tient à la nature de la chose désignée.
Ces dénominations étant dépourvues d’originalité,
elles ne peuvent être valablement retenues.
Cas
refusés :
----”Alcotest” déposée par une firme Allemande,
cette dénomination doit être annulée pour sa partie française.
Ce terme était déjà utilisé en France lors de
son dépôt en 1961 (Tribunal de Grande Instance de Paris, le 10
mai 1988).
----”Crédit libre” a été reconnu générique
et nécessaire par les tribunaux de Paris le 27 avril 1988. Ce nom est
composé de deux termes dépourvus de caractère arbitraire.
Il est refusé.
----”Clé de sol” ne peut constituer une marque valable
pour désigner des produits se rapportant à la musique, aux disques
ou aux cassettes (T.G.I. Paris, le 27 novembre 1987).
Le fait d’ajouter un adjectif au nom du produit ne suffit pas à
donner à la marque un caractère distinctif. Le nom “insecticide
foudroyant” n’a par exemple pas pu être retenu.
Mais un signe générique est susceptible de servir de marque
lorsqu’il désigne un autre domaine : exemple "Activités
Lucratives". Le mot "activités" n'est pas déposable,
pas plus que "lucratives" individuellement. En revanche, les deux
associés le sont.
Chacun de ces termes est générique mais en fait, il s’agit
non pas d’une société sur les emplois comme pourraient
le laisser entendre ces dénominations, mais de la fabrication de journaux.
Même chose pour pour le mot “bateau”. Il ne peut constituer
une marque pour indiquer des stylos ou culottes pour enfants. Il deviendrait
néanmoins générique pour une utilisation dans le domaine
nautique.
* Les signes descriptifs :
On dit qu’un signe est descriptif lorqu’il indique la qualité,
la composition, la nature ou la destination d’un produit ou service
dans lequel il s’applique. Il ne peut pas non plus être déposé.
Voici des marques nulles reconnues descriptives :
---- ”brebidou” (fromage doux de brebis)
---- ”tamisée” (désignation de farines)
* Les signes déceptifs :
Là encore, les signes déceptifs ne sont pas déposables,
et leur utilisation est sanctionnée pénalement.
Voici des exemples :
---- ”Vieux Cahors” (pour des vins qui n’avaient pas droit
à une appellation d’origine.
---- ”Hypergarantie” (laissant croire à une garantie supérieure
à celle accordée par les concurrents pour des produits identiques).
Autre exemple de refus (décret du 1er mars 1962) : le mot “artisan”
(ou ses dérivés) employé ne peut-être éposé
pour désigner des produits non fabriqués par des artisans ou
des maîtres artisans.
Ainsi, il convient lors du choix d’une marque, de prendre en compte
tous les éléments que nous venons d’étudier. Ils
sont souvent méconnus des créateurs.
Combien
coûte le dépôt d'un nom...
Chaque marque comporte des classes de dépôt. Une même marque
peut être déposée par des personnes différentes
si elles n'ont pas la même finalité d'utilisation.
Par exemple : le nom "Aux belles des champs" pourra être
déposé par une entreprise fabricant des fromages, mais
aussi, par le fleuriste du coin... puisqu'ils ne sont pas dans la même
catégorie d'utilisation. Pour
s'y retrouver, il a été répertorié une liste d'activités,
réunies sous une classe.
Le dépôt
d'un nom comporte une à trois classes (même prix).
Prix pour le dépôt d'une marque :
- jusqu'à trois classes : 225 Euros
- par classe de produits ou de services (au-delà de 3) : 40 Euros
Exemples :
- Dépôt d'une marque pour une classe : 225 Euros
- Dépôt d'une marque pour six classes :
225 Euros + (3 x 40 Euros) = 345 Euros
La marque est valable pour une période de 10 ans, renouvelable indéfiniment.
Le renouvellement à l'identique d'une marque jusqu'à 3 classes
coûte : 230 Euros
(+ 38 Euros par classe supplémentaire).
Un supplément de 115 Euros est également dû en cas
de renouvellement tardif.
Le renouvellement à l'identique d'une marque jusqu'à 3 classes
coûte : 230 Euros.
Vous pouvez retirer le formulaire de renouvellement à l'INPI Paris,
dans les délégations régionales ainsi que sur internet
(http://www.inpi.fr).
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