Actus
Loteries, lotos :
assouplissement de la règlementation

La
loi du 21 mai 1836 interdit l’organisation de loteries, sauf celles d’objets
mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance,
à l’encouragement des arts ou au financement d’activités
sportives, ainsi que pour les lotos de tradition locale. Cependant, ces deux
exceptions ne permettent pas suffisamment aux associations d’exister.
Quelques assouplissements sont apportés la loi n°2004-204 du 9 mars
2004 relative aux dispositions économiques et financières, et
par la circulaire du ministère de la justice du 2 septembre 2004.
La loi introduit une dérogation substantielle en faveur des lotos traditionnels
en les permettant sous la simple condition d’un montant de mise inférieur
à 20 euros. Le recours a un arrêté fixant la valeur des
lots susceptibles d’être gagnés est maintenant supprimé.
Néanmoins, cette dérogation devra faire l’objet, par les
juridictions, de la plus grande attention pour éviter toute dérive,
notamment dans le respect des buts poursuivis par les organisateurs de ces loteries,
but social, culturel, scientifique, éducatif ou d’animation locale.
Par ailleurs, la loi du 21 mai 1836 prévoit désormais dans son
article 3, les peines susceptibles d’être infligées en cas
de violation de l’interdiction sur les loteries, sans renvoyer comme précédemment
à la loi du 12 juillet 1983 sur les jeux de hasard.
C’est au préfet du département du siège social de
l’association qu’il revient désormais, d’accorder les
exceptions au bénéfice des loteries destinées à
des actes de bienfaisance. Pour Paris, c’est le préfet de police
qui est désigné.
Les sanctions restent celles prévues par la loi du 12 juillet 1983 (2
ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende). Conformément
à l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement. Une peine
d’amende de 4.500 euros est prévue pour ceux qui auront colporté
ou distribué des billets, ceux qui par des avis, annonces, affiches ou
par tout autre moyen de publication auront fait connaître l’existence
des loteries prohibées ou facilité l’émission de
billets. Enfin, s’il s’agit de loterie d’immeubles, la confiscation
prononcée à l’encontre du propriétaire de l’immeuble
mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s’élever
jusqu’à la valeur estimative de ce bien immobilier.
(Circulaire n° CRIM 04-11/G3, 2 septembre 2004 ; JUSD040175C).