
L'essor extrêmement rapide de la grande distribution devait ainsi conduire à une modification de la logique qui avait prévalu en 1961 : avec la fermeture de nombreux petits commerces, il a semblé nécessaire de prévenir les risques de dévitalisation des centre-villes et de désertification des zones rurales.
Dans cette
perspective, la circulaire interministérielle du 29 juillet 1969, se
substituant à la directive de 1961, instituait des comités consultatifs
départementaux relayés à l'échelon central par
une commission consultative de coordination placée auprès du
ministre de l'équipement et du logement.
Cette importante circulaire a précisé les premières orientations
générales en matière d'urbanisme commercial, organisé
la prise en compte de l'équipement commercial dans l'élaboration
des documents d'urbanisme et institué des comités consultatifs
départementaux, composés de professionnels et présidés
par les préfets, qui étaient saisis pour avis de toutes études
d'organisation commerciale effectuées pour l'établissement des
schémas départementaux d'aménagement urbain et de plans
d'occupation des sols, ainsi que des projets d'équipement commercial
d'une surface de plancher égale ou supérieure à 10 000
m2.
Depuis lors, quatre textes législatifs, complétés par des textes réglementaires d'application, ont progressivement consolidé, puis renforcé les dispositions visant à encadrer le développement de l'équipement commercial, par la mise en place d'un régime d'autorisation préalable reposant sur l'intervention de commissions départementales et nationales.
-
La loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969
portant certaines dispositions d'ordre économique et financier institue,
dans son article 17, une procédure d'examen préalable à
la délivrance des permis de construire pour les commerces de plus de
3 000 m2. Elle crée à cet effet les comités départementaux
d'urbanisme commercial (C.D.U.C.) et la commission nationale d'urbanisme commercial
(C.N.U.C.), qui se substituent aux comités consultatifs départementaux
prévus par la circulaire interministérielle du 29 juillet 1969.
-
La loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
(loi " Royer ")
institue un véritable régime juridique de l'urbanisme commercial,
en mettant en place une procédure d'autorisation d'ordre économique,
distincte du permis de construire. Elle renforce le rôle des C.D.U.C.,
jusque là cantonnées dans des attributions consultatives, en
leur donnant un pouvoir de décision alors même que ces commissions
sont en partie composées de professionnels plus ou moins directement
concernés par les projets qu'elles doivent examiner.
Elle aménage une procédure d'appel non plus devant le ministre
chargé de l'équipement, mais devant le ministre chargé
du commerce, lequel statue après avis d'une commission nationale d'urbanisme
commercial composée à l'image des commissions départementales,
alors que la précédente commission nationale était exclusivement
composée de hauts fonctionnaires.
Cette loi vise notamment à garantir un développement harmonieux
entre les différentes formes de commerces, à éviter une
croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution
et à contribuer au rééquilibrage des agglomérations
par le développement des activités de centre-ville, dans le
respect des principes d'aménagement du territoire et de protection
de l'environnement.
A cet effet, le seuil de l'autorisation est abaissé à 1000 m2
de surface de vente dans les communes de moins de 40000 habitants et à
1500 m2 dans les communes de plus de 40000 habitants, tandis que les extensions
de plus de 200 m2 de surface de vente sont également soumises à
autorisation préalable dès lors que les magasins atteignent
ou dépassent ces seuils.
Cet appareil juridique devait notamment être complété
par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, dite loi " Doubin
", qui a eu pour effet d'introduire dans le régime d'autorisation
préalable des dispositions spécifiques relatives aux magasins
constituant un même ensemble commercial.
-
La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (loi " Sapin ").
relative à la prévention de la corruption et à la transformation
de la vie économique et des procédures publiques, complétée
par le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, transforme de manière
significative le régime institué en 1973. La commission nationale
d'équipement commercial perd son caractère consultatif et se
substitue au ministre pour connaître en appel des décisions des
commissions départementales. La composition des commissions départementales
est modifiée : le nombre de leurs membres est réduit de 20 à
7 et, à l'exception du représentant des consommateurs, ils tirent
leur légitimité d'une élection.
-
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 (loi " Raffarin "), précisée
par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996.
modifie profondément le dispositif en étendant l'exigence d'une
autorisation préalable d'exploitation commerciale à un nombre
accru de projets, soit par l'abaissement des seuils de surfaces pour les opérations
déjà soumises à autorisation, soit par la définition
de nouvelles opérations assujetties à autorisation. Cette réforme
s'articule autour des principaux axes suivants :
- l'introduction
de l'emploi et de l'environnement parmi les principes d'examen des dossiers
soumis aux commissions départementales d'équipement commercial
(C.D.E.C.) et la Commission nationale d'équipement commercial (C.N.E.C.)
;
- l'abaissement à 300 m2 de surface de vente du seuil de création
ou d'extension des surfaces commerciales, la soumission à autorisation
des changements de destination d'un commerce et l'obligation d'une enquête
publique pour les projets de plus de 6 000 m2 de surface de vente ;
- la modification de la composition des C.D.E.C. Les commissions départementales
comptent désormais six membres ;
- la décision d'autorisation n'est accordée que lorsque quatre
membres ont voté favorablement ;
- le renforcement des sanctions en cas d'exploitation de surfaces commerciales
sans autorisation, afin de les rendre réellement dissuasives.
Par ailleurs la mise en place de schémas de développement commercial
sur un territoire donné et à partir d'un véritable bilan,
d'abord réalisée à titre expérimental, doit permettre
de définir des objectifs précis d'évolution des équipements
commerciaux.
- La loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains
(loi " S.R.U. ")
a tout récemment modifié la législation en vigueur en
ajoutant trois nouveaux critères à l'examen des projets d'équipement
commercial :· l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières
et de véhicules de livraison,
· la qualité de la desserte en transports publics ou avec des
modes alternatifs,
· les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement
des marchandises.
Ces dispositions sont d'application immédiate et concernent toutes
les demandes déposées après l'intervention de la loi.
Enfin, à l'exception de son article 1er, les dispositions de la loi
n°73-1193 du 27 décembre 1973 modifié, sont désormais
intégrées au code de commerce
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