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TVA :
qu'est-ce que la franchise de base.



Lors de la création de son entreprise, les divers imprimés fiscaux à remplir font mention du choix du régime de la franchise en base de TVA (avec le réel simplifié, réel "normal", etc...). De quoi s'agit-il ? Pour mieux comprendre, voici l'explication fournie par les services fiscaux.

1- La franchise en base de TVA 

- Franchise totale de TVA.
Les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA sont dispensés de facturer à leurs clients la TVA relative aux ventes ou prestations qu'ils ont réalisées.  
Les factures émises doivent porter la mention "TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts". 
La contrepartie est la perte du droit à déduction : les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA ne peuvent pas opérer la déduction de la TVA qu'ils ont acquittée sur leurs propres achats ou investissements. Les clients redevables de la TVA ne peuvent pas opérer de déduction de TVA à raison des achats ou dépenses effectués auprès d'assujettis bénéficiant de la franchise en base, puisque ces achats ou dépenses ont été acquittés sans taxe. 
 
- Régularisation des droits à déduction antérieurement exercés.
Les redevables qui entrent dans le régime de la franchise en base sont tenus de procéder à des reversements d'une partie de la TVA antérieurement déduite sur les immeubles et biens mobiliers d'investissement et sur les stocks qu'ils utiliseront pour les besoins de leur activité désormais non taxée.  
Ces régularisations, exigibles dès la date du changement de régime, doivent être effectuées sur la déclaration souscrite au titre de la période au cours de laquelle est intervenu ce changement. 
 
- Option possible pour le paiement de la TVA
Les assujettis bénéficiant de la franchise en base gardent la possibilité d'opter pour le paiement de la TVA, c'est-à-dire pour l'obligation de facturer et acquitter la TVA et le droit de déduire la taxe acquittée en amont (crédit de départ et dépenses exposées en régime de croisière). L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est formulée.  
Elle couvre obligatoirement une période de deux années civiles, y compris celle au cours de laquelle elle est formulée. 
Par exemple : une option déclarée le 1er avril 2008 produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2009. 
L'option doit s'accompagner du choix d'un régime réel d'imposition (régime simplifié ou régime normal) qui vaudra aussi bien pour la TVA que pour l'imposition du bénéfice. 

2- La sortie du régime  

- En cas de dépassement des limites en cours d'année
Une transition est organisée : en matière de TVA, l'entreprise restera en franchise de taxe pour l'année en cause tant qu'elle ne dépassera pas, selon le cas, 30 500 EUR HT, si elle est prestataire de services ou titulaire de BNC, ou 84 000 EUR HT, si elle exerce une activité d'achats- reventes, ventes à consommer sur place ou fourniture de logement. Si ces seuils sont dépassés, elle sera redevable de la TVA dès le premier jour du mois de dépassement.  
En cas d'activité mixte, le bénéfice de la franchise en base (et donc du régime des micro-entreprises) est maintenu, dès lors que le chiffre d'affaires total ne dépasse pas 84 000 EUR HT et qu'à l'intérieur de ce seuil, le montant du chiffre d'affaires des prestations de services n'excède pas 30 500 EUR HT.  
Les contribuables ne bénéficiant plus de la franchise sont exclus du régime micro ou spécial BNC et se trouvent placés de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition (option possible pour le régime réel normal) ou la déclaration contrôlée (BNC) au titre de l'exercice au cours duquel la franchise n'est plus applicable et au titre de l'exercice suivant. 
Lorsque le dépassement des seuils de 76 300 EUR HT ou 27 000 EUR HT concerne une entreprise exonérée de TVA ou non assujettie ou qu'il est inférieur, pour les autres entreprises, à 30 500 EUR HT ou 84 000 EUR HT, selon l'activité, le régime micro ou spécial BNC reste applicable au titre de l'année de dépassement, mais la part excédentaire ne bénéficie d'aucun abattement pour frais. En cas de dépassement des limites de chiffres d'affaires ou de recettes lié à un changement d'activité de l'entreprise, l'exclusion du régime micro ou spécial BNC s'appliquera en revanche dès l'année de dépassement.  
 
- Option volontaire
Les contribuables qui le souhaitent peuvent opter pour l'imposition des bénéfices selon un régime réel (régime simplifié ou régime normal en BIC, déclaration contrôlée en BNC), tout en continuant de bénéficier, le cas échéant, de la franchise de TVA.  
En matière de BIC, leur option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle ils désirent bénéficier de ce régime. Si elle est exercée dès la création de l'entreprise, l'option peut être valablement faite auprès du centre de formalités des entreprises. 
En matière de BNC, cette option est exercée par la souscription de la déclaration n° 2035 dans le délai de dépôt de la déclaration de l'année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime (délai légal : 30 avril 2004, prorogé au 6 mai 2004 pour les BNC de l'année 2003). 
Les assujettis peuvent également opter, à tout moment, pour le paiement de la TVA (avec droit à déduction de la taxe d'amont), selon un régime réel d'imposition. Cette option prend effet le 1er jour du mois au cours duquel elle est formulée. 
Ils sont alors exclus du régime micro ou du régime spécial BNC et tenus de relever, pour l'imposition des bénéfices, d'un régime réel. 

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