
Le
conjoint collaborateur
Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint participant
à l'activité familiale peut devenir conjoint collaborateur s'il
est mentionné au registre du commerce et des sociétés
ou au registre des métiers. Il agit comme mandataire du chef d'entreprise
pour tous les actes d'administration. Il dispose d'une protection sociale
étendue en matière de retraite.
Le conjoint collaborateur doit, sans percevoir de rémunération,
participer effectivement et habituellement à l'activité de l'entreprise
familiale exploitée en nom propre. Il peut, à l'extérieur
de l'entreprise, exercer une activité rémunérée
à temps partiel équivalent, au maximum, à la moitié
de la durée légale du travail.
Une participation directe à la vie de
l'entreprise familiale
Le conjoint collaborateur mentionné est réputé avoir
reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir, au nom de ce dernier,
les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.
Il n'a pas la qualité de commerçant. Le conjoint d'un commerçant
n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce
une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Ainsi, sa responsabilité ne peut être directement engagée
par les tiers du fait de la gestion de l'entreprise familiale. Il peut accomplir
de nombreux actes courants d'administration tels que la signature de devis,
la facturation, la tenue de la comptabilité, les opérations
bancaires, les déclarations auprès des administrations pour
l'assiette des différents impôts, taxes et cotisations perçus
à l'occasion de l'activité de l'entreprise et les règlements
qui s'y rapportent.
Ses actes doivent être, par nature, liés à l'objet de
l'exploitation et ne doivent pas être source d'engagements excessifs.
En dépassant, de façon habituelle, les limites de son mandat,
il s'exposerait à voir ses actes qualifiés actes de commerce
et risquerait d'être appelé sur ses biens propres au règlement
du passif de l'entreprise sur le recours judiciaire des tiers créanciers.
Cependant, les tribunaux accordent un large champ d'intervention au conjoint
collaborateur. Il a été ainsi jugé que n'avait pas la
qualité de commerçant :
* le conjoint qui passe commande à des fournisseurs et règle
les fournitures au moyen d'effets de commerce acceptés par lui ;
* le conjoint qui signe une reconnaissance de dette solidaire avec le chef
d'entreprise pour les besoins de l'exploitation;
* le conjoint qui achète de ses deniers propres un véhicule
servant aux besoins du commerce.
La fin du mandat d'administration
Chaque époux peut mettre fin au mandat d'administration par déclaration
faite devant notaire à peine de nullité, le conjoint étant
présent à la déclaration ou dûment appelé.
La déclaration prend effet à l'égard des tiers trois
mois après que mention en aura été portée au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Mais la présomption de mandat cesse également de plein droit
en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation
de corps ou de séparation de biens judiciaire, ou simplement par radiation
de la mention de conjoint collaborateur au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers.
Des responsabilités dans les organismes
professionnels et sociaux
Le conjoint collaborateur est électeur et éligible au sein des
chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métiers.
S'il est affilié à un organisme d'assurance vieillesse des professions
industrielles et commerciales ou des professions artisanales, il devient également
éligible au conseil d'administration de la caisse professionnelle ou
interprofessionnelle dont il relève.
Une protection sociale plus étendue
Tout conjoint, qu'il participe ou non à l'activité de l'affaire
familiale, bénéficie de l'assurance maladie en qualité
d'ayant droit du chef d'entreprise.
Le conjoint collaborateur peut se constituer des droits propres en matière
de retraite par une affiliation volontaire au régime d'assurance vieillesse
des professions industrielles et commerciales ou artisanales.
Pour le paiement des cotisations, les couples peuvent choisir
entre des bases de cotisations différentes à partir de deux
grandes options : cotisations supplémentaires à celles du chef
d'entreprise ou partage des cotisations actuelles du chef d'entreprise entre
les époux.
Dans la première hypothèse, les cotisations sont assises au
choix, soit sur le tiers du plafond de la sécurité sociale,
soit sur le tiers des bénéfices industriels et commerciaux retenus
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la limite du plafond
de la sécurité sociale.
Dans la seconde, la cotisation est assise au choix soit sur le tiers, soit
sur la moitié des bénéfices industriels et commerciaux
dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Les droits
à pension de vieillesse sont répartis dans la même proportion
entre les époux.
Le conjoint de l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée (EURL) peut bénéficier
également de l'affiliation volontaire à ce même régime
d'assurance, dès lors qu'il participe sans rémunération
et de manière effective et habituelle à l'activité de
l'associé unique. La preuve est rapportée par une simple déclaration
sur l'honneur.
Comme il n'a pas la qualité de conjoint collaborateur, puisqu'il n'est
pas mentionné au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des m étiers, en raison de la forme sociale
de l'entreprise familiale, il ne peut être admis au partage des cotisations
à la charge de son époux. En conséquence, il cotise volontairement
sur la base du tiers du plafond de la sécurité sociale ou de
la moitié des bénéfices industriels et commerciaux retenus
pour l'impôt sur le revenu. Cette cotisation s'ajoute à celle
du chef d'entreprise.
Les cotisations du conjoint collaborateur ou du conjoint de l'associé
unique sont déductibles des bénéfices industriels et
commerciaux imposables.
Depuis le 1er janvier 2005, le salaire du conjoint du commerçant/artisan
collaborateur est intégralement déductible du montant des bénéfices
imposables à la condition que l'entreprise adhére à un
centre de gestion agréé (adresse de l'un de ces centres
auprè!s de votre Centre des Formalités des Entreprises -C.F.E).
En matière d'assurance maternité, la conjointe collaboratrice,
ainsi que la conjointe de l'associé unique, perçoivent l'allocation
forfaitaire de repos maternel et une indemnité de remplacement complémentaire,
lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire
remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent
habituellement.
Des droits au décès du chef d'entreprise
Le conjoint survivant qui a participé, effectivement et directement,
à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix ans, sans
percevoir de rémunération ni être associé aux bénéfices
et aux pertes de l'entreprise, a un droit de créance à titre
de salaire différé. Ce droit s'exercera sur l'actif de la succession
du conjoint décédé, au moment de la liquidation de celle-ci.
Cette participation doit avoir été nécessaire à
l'exploitation, et non simplement occasionnelle. Elle est justifiée
par tous moyens.
Le montant de la créance est fixé au maximum à trois
fois le SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite
de 25 % de l'actif successoral.
Le montant de la créance sera déduit des sommes que le conjoint
survivant a perçues ou percevra au titre de libéralités
de son conjoint, de son usufruit légal, ou de la liquidation du régime
matrimonial. La créance est garantie par un privilège général
sur les meubles et les immeubles du défunt.
Sous l'obligation de participation effective à l'exploitation du fonds,
le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle
de l'entreprise commerciale, industrielle ou artisanale qui, par son importance,
présente le caractère d'entreprise familiale.
Celle-ci s'effectue par voie de partage à charge de soulte éventuelle
au bénéfice des héritiers. A défaut d'accord amiable,
la demande d'attribution est portée devant le tribunal.
Textes juridiques de référence
:
Instruction fiscale du 9 mars 2005/ BOI 4-1-05 . Texte complet ICI
Art. 9 de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982
"Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre
du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers
ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace
et de la Moselle est réputé avoir reçu du chef d'entreprise
le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant
les besoins de l'entreprise.
Par déclaration faite, à peine de nullité, devant notaire,
chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption
de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration
notariée a effet à l'égard des tiers, trois mois après
que mention en aura été portée au registre du commerce
et des sociétés, au répertoire des métiers ou
au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace
et de la Moselle ; en l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux
tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas
d'absence présumée d'un des époux, de séparation
de corps ou de séparation de biens judiciaire, de même que lorsque
les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont
plus remplies."
Art. 4 du Code du commerce (L n°82-596 du 10 juillet 1982,art.
3)
"Le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même
commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée
de celle de son époux."
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