Que faire lorsque votre marque est utilisée
sur un site étranger, sans votre accord ?

surprise pas toujours agreable lorsqu'on decouvre sa marque figurant sur un site etranger, sans autorisation, et parfois, sur des supports plutôt equivoques. Quels sont les recours et peut-on en empêcher la publication ? Cet article va vous interesser si vous êtes concerné...



En principe, lorsqu’une marque est enregistrée dans un pays, ses effets restent limités à ce territoire. Une marque enregistrée en France ne permet pas de la protéger au delà de ce pays. Il est toutefois possible de faire protéger sa marque au niveau communautaire ou international par le biais de l’INPI (http://www.inpi.fr).

Si vous constatez que votre marque apparaît sur un site étranger, la première chose à faire est de vérifier si elle est protégée dans le pays hébergeant ce site, ces droits pouvant concerner la marque, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine etc.
Le but est de savoir si le site web étranger est destiné au public français. Pour cela, il existe quelques indices. Il convient donc de regarder le nom de domaine (.com ; .fr ; .ca…) qui indique le public visé, les langues proposées par le site, la livraison possible ou non sur le territoire français, la disponibilité ou non du produit en France… la société étrangère peut, dans ce cas, être accusée de parasitisme, de concurrence déloyale ou de contrefaçon de marque.

La simple accessibilité du site en France ne peut être considérée comme une atteinte aux droits de la société française si les produits proposés sur ce site ne sont pas susceptibles d’être achetés en France, livrés sur le territoire français.

protectiondunnomdemarque

Des arrêts...


Ce principe est posé par l’arrêt Hugo Boss de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 janvier 2005 : « attendu qu’ayant relevé qu’il se déduit des précisions apportées sur le site lui-même que les produits en cause ne sont pas disponibles en France, la cour d’appel en a exactement conclu que ce site ne saurait être considéré comme visant le public en France, et que l’usage des marques « Boss » dans ces conditions ne constitue pas une infraction à l’interdiction prononcée »

De même, une affaire « domespace.ca » du TGI de Quimper le 21 mai 2002 évoque l’insuffisance du critère de la langue pour déterminer si le public visé est français alors que le site web est lui-même francophone. L’arrêt du 14 septembre 2004 impose qu’il soit indiqué expressément sur le site étranger que le public français est exclu des offres proposées.

Dans tous les cas, si les indices cités montrent que le public français est visé par les offres du site web étranger, il est nécessaire de faire consigner les preuves sous la forme d’un constat d’huissier pouvant être suivi d’une action en justice en France ou d’une mise en demeure.

Si rien ne permet de constater que le public français est visé, le problème de la compétence du juge s’impose. En principe, le juge français ne peut être saisi que si la contrefaçon est caractérisée en France sur une marque française. Si la chambre commerciale de la Cour de cassation garde cette position, la première chambre civile en revanche, a saisi la Cour de justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 5 avril 2012 d’une question préjudicielle concernant la désignation du tribunal compétent dans le cas d’une atteinte à des droits d’auteur sur un site étranger accessible en France.
S’il n’est pas possible d’agir en justice en France, il est peut-être possible de le faire dans le pays hébergeant le site web auteur de la contrefaçon après, tout de même, avoir envoyé une lettre d’avertissement concernant les droits sur la marque de la société française sous peine d’agir en responsabilité contre le site en cause.

Jessica
Juriste


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