
Incapacités d'exercer :
profession commerciale, régime matrimonial.
Nouveaux articles dans le Code de commerce…L’ordonnance
du 6 mai 2005 (Journal Officiel du 7 mai 2005) introduit 6 nouveaux articles
dans le Code de commerce codifiant ainsi la pratique d’une activité
commerciale ou industrielle aux personnes ayant subi certaines condamnations,
et supprime les obligations concernant le régime matrimonial des commerçants.
Ces nouveaux articles sont désormais L.128-1 à L.128-6 sous
un nouveau chapitre « Incapacités d’exercer une profession
commerciale ou industrielle ». En fait, il s’agit de la reprise
modernisée du décret-loi du 30 août 1935 sur l’interdiction
du droit de gérer et d’administrer une société
et de la loi du 30 août 1947 sur l’assainissement des professions
commerciales et industrielles…
1- INCAPACITÉS
1- LES INCAPACITES PROFESSIONNELLES
a-Limitation.
L’incapacité professionnelle est désormais limitée
à 10 ans et se trouve limitée aux crimes et aux délits
à caractère économique et financier ayant entraîné
une condamnation à au moins 3 mois de prison ferme, et ce, depuis moins
de 10 ans (art. 128-1). Sont concernés également, les officiers
publics ou ministériels qui auraient fait l’objet d’une
condamnation définitive à la destitution de leurs fonctions.
b- 3 mois pour cesser l’activité.
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées
à l'article L. 128-1 faisant l'objet de l'une des condamnations prévues
au même article, doivent cesser leur activité dans un délai
de trois mois à compter de la date à laquelle la décision
entraînant l'incapacité d'exercer est devenue définitive
(art. L. 128-2).
2- CONDAMNATION A L’ETRANGER DESORMAIS PRISE EN COMPTE.
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère
et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant,
selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés
à l'articles L. 128-1, le tribunal de grande instance du domicile du
condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête
du ministère public, déclare, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation
et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue.
Cette incapacité s'applique également à toute personne
non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer
prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement
a été déclaré exécutoire en France. La
demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée
par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile
du condamné (art. L.128-3).
3- PERIODE TRANSITOIRE.
Les personnes condamnées sont, à titre transitoire, frappés
à compter de la date de publication de cette dernière, d’une
incapacité d’exercer une activité commerciale. Néanmoins,
elles peuvent dans un délai de 3 mois suivant la date de publication
de l’ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées
ou, en cas de pluralité de condamnation, à la dernière
juridiction qui a statué, soit de les relever de l’incapacité
dont elles sont frappées, soit d’en déterminer la durée.
Elles peuvent exercer leur activité ou profession jusqu’à
ce qu’il ait été statué sur leur demande.
Contrevenir à ces incapacités entraîne des peines relatives
à l’escroquerie, ainsi que la peine complémentaire de
confiscation des marchandises ou du fonds de commerce (art. L.128-5 du Code
de commerce et 131-21 du Code pénal).
REGIME
MATRIMONIAL DES COMMERCANTS.
Avec l’ordonnance du 6 mai 2005, le régime des commerçants
est aligné sur celui des artisans, des professions libérales
et des agriculteurs lesquels ne sont pas tenus à une publicité
du contrat de mariage et de ses modifications autre que celle en marge de
l’acte de mariage (art. 6 – chapitre II).
Est également supprimée, l’obligation faite aux époux
commerçants de publier la demande de changement ou de modification
de leur régime matrimonial, auprès du RCS.
Suppression enfin, de l’ordonnance qui faisait obligation de publier
au RCS, l’acte de désignation de la loi applicable à leur
régime matrimonial.
Compte tenu de ces modifications, le décret du 30 mai 1984 relatif
au registre du Commerce et des sociétés (RCS) est modifié.
-------------------------
Textes originaux.
Ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux incapacités
en matière commerciale et à la publicité du régime
matrimonial des commerçants - J.O. n° 105 du 7 mai 2005 page 7925
texte n° 24
Chapitre Ier
Incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle
Article 1
Il est ajouté après le chapitre VII du titre II du livre Ier
du code de commerce, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII « Des incapacités d'exercer une profession
commerciale ou industrielle
« Art. L. 128-1. - Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession
commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler,
à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou
une société commerciale s'il a fait l'objet depuis moins de
dix ans d'une condamnation définitive :
« 1° Pour crime ;
« 2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis
pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III
du code pénal, et pour les délits prévus par des lois
spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et
l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines
de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre
II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction
et détournement de biens ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises
par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité
;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues
par les sections 2 et 2 bis du chapitre
V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre
V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code
;
« k) Banqueroute ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836
portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant
le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales
et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux
jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation
des relations financières avec l'étranger ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et
L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L.
122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à
L. 217-10 du code de la consommation ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L.
324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
« Art. L. 128-2. - Les personnes exerçant l'une des activités
mentionnées à l'articles L. 128-1 qui font l'objet de l'une
des condamnations prévues au même article doivent cesser leur
activité dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle la décision entraînant l'incapacité
d'exercer est devenue définitive.
« Art. L. 128-3. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour
une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un
des délits mentionnés à l'articles L. 128-1, le tribunal
de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière
correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare,
après constatation de la régularité et de la légalité
de la condamnation et l'intéressé dûment appelé
en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité
prévue à l'article L. 128-1.
« Cette incapacité s'applique également à toute
personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction
d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand
le jugement a été déclaré exécutoire en
France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement,
formée par le ministère public devant le tribunal de grande
instance du domicile du condamné.
« Art. L. 128-4. - La juridiction qui a prononcé la destitution
prévue au 3° de l'article L. 128-1 peut, à la demande de
l'officier public ou ministériel destitué, soit le relever de
l'incapacité prévue à l'article précité,
soit réduire la durée de l'incapacité.
« Art. L. 128-5. - Est puni des peines prévues à l'article
313-1 du code pénal le fait, pour toute personne, de contrevenir aux
incapacités prévues aux articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3.
« Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa
qui précède encourent également la peine complémentaire
de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article
131-21 du code pénal, des marchandises ou du fonds de commerce.
« Art. L. 128-6. - Les dispositions du présent chapitre ne font
pas obstacle à l'application des règles propres à l'exercice
de certaines professions.
« Elles s'appliquent aux personnes qui exercent la représentation
commerciale. »
Article 2
Les personnes exerçant une profession ou activité mentionnée
à l'articles L. 128-1 du code de commerce qui, antérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont
été condamnées pour des faits énoncés par
les articles L. 128-1 et L. 128-3 du même code dans leur rédaction
issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter
de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité
d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant
la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui
les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnation, à
la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de
l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer
la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer
leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur leur demande.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction
étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans
le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.
Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision
disciplinaire.
Article 3
La loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement
des professions commerciales et industrielles, le décret du 8 août
1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés
de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant
l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer
une société, la loi du 29 juin 1935 relative au règlement
du prix de vente des fonds de commerce, l'ordonnance n° 59-26 du 3 janvier
1959 portant application aux activités de représentation de
la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions
commerciales et industrielles et l'article 5 du décret du 17 juin 1938
tendant à assurer la protection du commerce français sont abrogés.
Article 4
Les références contenues dans des dispositions de nature législative
ou réglementaire à la loi du 30 août 1947 relative à
l'assainissement des professions commerciales et industrielles et au décret
du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs
de sociétés de la législation de la faillite et de la
banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du
droit de gérer et d'administrer une société sont remplacées
par la référence au chapitre VIII du titre II du livre Ier du
code de commerce.
Article 5
Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte,
les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II Publicité du régime matrimonial des commerçants
Article 6
Le code civil est modifié par les articles 7 à 10 du présent
chapitre.
Article 7
Le quatrième alinéa de l'article 1394 est abrogé.
Article 8
Au cinquième alinéa de l'article 1397, les mots : « ;
en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision
est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues
par les règlements relatifs au registre du commerce » sont supprimés.
Article 9
Le dernier alinéa de l'article 1397-3 est abrogé.
Article 10
A l'article 1445, les mots : « , ainsi que par les règlements
relatifs au commerce si l'un des époux est commerçant »
sont supprimés.
Article 11
Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte,
les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 12
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre
de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
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