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Situation
de départ :
La SARL est une forme sociétale adaptée aux petites et moyennes
entreprises. Les textes qui la régissent peuvent entraver parfois le
développement de ces entreprises ou les contraindre à changer
de forme juridique. Certaines règles formelles peuvent également
gêner leur fonctionnement quotidien. Il s’agit donc d’assouplir
ces règles tout en préservant le caractère " intuitu
personae " de cette forme sociale.
Mesures de simplification :
L’ordonnance décline les mesures d’assouplissement dans
les quatre thèmes définis par l’article 26-5° de la
loi d’habilitation :
I – Le premier thème concerne l’augmentation du nombre
des associés, qui est actuellement limité par l’article
L.223-3 du code de commerce à cinquante. Ce nombre est dorénavant
porté à cent. Cette augmentation, qui répond au souci
d’assouplir le fonctionnement des sociétés à responsabilité
limitée, est toutefois plafonnée pour préserver le caractère
" intuitu personae " de cette forme sociale, qui ne doit en outre
pas faire appel public à l’épargne. Par ailleurs, la sanction
qui découle d’un dépassement de ce seuil est aussi assouplie,
puisque dans ce cas, les associés peuvent choisir la forme sociale
la mieux adaptée, sans être obligés comme aujourd’hui
de recourir à la société anonyme.
II – Le deuxième thème organise la possibilité
pour les sociétés à responsabilité limitée
d’émettre des obligations, afin de permettre un financement
susceptible d’aider à leur développement. Cette prérogative
est affirmée à l’article L.223-11 du code de commerce.
Elle est réservée néanmoins aux sociétés
répondant à deux critères : avoir établi les comptes
de trois exercices approuvés par les associés et être
tenues de nommer un commissaire aux comptes. Sont donc exclues les sociétés
se trouvant en dessous de seuils sociaux et financiers définis par
décret et ne disposant pas de comptes certifiés. Le régime
de ces émissions est calqué sur celui des émissions d’obligations
émises par les sociétés par actions toute en excluant
les règles qui ont trait à l’appel public à l’épargne,
les sociétés à responsabilité limitée n’étant
pas autorisées à y recourir.
L’émission est décidée par l’assemblée
générale des associés. Les obligations émises
doivent être nominatives, accompagnées d’une notice et
de documents d’information dont la nature est précisée
par un décret en Conseil d’Etat. Les obligataires sont regroupés
en assemblées pour défendre leurs intérêts spécifiques.
III – Le troisième thème est consacrée à
l’allègement des conditions de cession des parts sociales.
Deux formes d’allègements sont prévues. Le premier allègement,
prévu à l’article L.223-13, consiste à laisser
aux associés la liberté de continuer ou non la société
avec le successeur de l’associé décédé.
Les statuts pourront également prévoir d’agréer
le successeur. Pour le cas où l’héritier ne serait pas
admis en tant qu’associé, la société sera tenue
de lui verser la valeur des droits sociaux entrés en succession. Le
second allègement conduit à abaisser les règles de majorité
instituées pour les cessions de parts sociales dont les bénéficiaires
sont des tiers. A ce jour, l’article L.223 –14 prévoit
une majorité des associés détenant les trois quarts des
parts sociales. L’ordonnance abaisse ce dernier seuil à la moitié,
les statuts pouvant toutefois le relever. Le nouveau texte tire par ailleurs
les conséquences d’un refus d’agrément du cessionnaire
par la société, en laissant la possibilité au cédant
de revenir sur sa décision de céder ses parts .
IV – Le quatrième thème est consacrée à
la gérance. Son fonctionnement est simplifié sur quatre
points :
1) Tout d’abord, l’article L.223-25 du code de commerce est modifié
pour permettre aux associés, lors d’une deuxième consultation,
de décider à la majorité des votes émis de révoquer
le gérant. La révocation du gérant s’effectue dorénavant
dans des conditions de majorité identiques à celle exigées
pour les décisions collectives ordinaires. Cette majorité est
aussi celle qui est requise pour la nomination du gérant. Toutefois,
comme pour les autres formes de sociétés, l’allocation
de dommages et intérêts en faveur de l’évincé,
en cas de révocation décidée sans justes motifs, demeure
possible.
2) La continuité de la gérance est facilitée dans deux
cas de figure de carence pouvant conduire à la paralysie de la vie
sociale. Le premier concerne la cessation des fonctions d’un gérant.
Dans ce cas, les associés pourront, sur décision prise à
la majorité ordinaire, supprimer dans les statuts la mention relative
au nom du gérant . Le deuxième cas est celui du décès
du gérant unique. Les statuts pourront alors prévoir un droit
de convocation de l’assemblée générale par un associé
en vue de procéder à son remplacement. Les articles L.223-18
et L.223-27 du code de commerce sont modifiés en conséquence.
3) L’ordonnance modifie également l’article L.223-8 du
code de commerce aux fins de faciliter le retrait des apports par les associés
lorsque la société n’aura pas été définitivement
constituée ou immatriculée. Ces derniers pourront dorénavant
mandater collectivement une personne pour faire retirer les fonds déposés
par eux au moment des premiers actes de constitution. A ce jour, une telle
demande, qu’elle émane d’un seul ou de plusieurs associés,
suppose dans tous les cas la saisine d’un juge. Cette nouvelle mesure
est destinée à pallier les carences du gérant à
qui incombe dans les faits les formalités de constitution et d’immatriculation
de la société.
L’ordonnance pose également l’interdiction de convoquer
l’assemblée générale avant l’expiration du
délai de communication des documents sociaux. Cette formalité
incombe également, dans le cadre d’un fonctionnement normal de
la société, au gérant de la société.
4) Par ailleurs, sont introduites deux nouvelles prérogatives pour
le gérant. Il lui sera possible de déplacer lui-même le
siège social dans le même département ou dans un département
limitrophe et de mettre en conformité les statuts de la société
avec les lois et règlements en vigueur. Une homologation de l’assemblée
générale restera toutefois nécessaire.
(Textes de référence : Articles 15 à 18 de l’ordonnance
portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises
(conseil des ministres du 24.03.04)
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