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Commerçants et artisans âgés :
indemnité de départ...


Le principe général

L’indemnité de départ est une aide à caractère social destinée aux artisans ou aux commerçants qui arrivent à l’âge de la retraite et dont l’entreprise dépréciée est devenue difficilement transmissible.

Conditions requises pour qu'un chef d'entreprise artisanale ou commerciale bénéficie d’une indemnité de départ :
- être en activité à la date de la demande (l'inscription au RM ou RCS est exigée jusqu'à l'envoi de l'accusé de réception, par la caisse, du dossier individuel du demandeur, justifiant du dépôt du dossier complet) ;
- être âgés de 60 ans révolus, sauf incapacité définitive à l'exercice du métier, ou 57 ans révolus si le fonds de commerce est dans le périmètre d'une opération collective de restructuration du commerce et de l'artisanat, financée par des fonds FISAC ou par des contrats de plan Etat/région ;
- être affiliés pendant une période, même discontinue, de quinze années (60 trimestres) au régime d'assurance vieillesse des commerçants et des artisans (RSI) ;
- être soumis à des conditions de ressources appréciées sur les cinq dernières années d'activité sur présentation des justificatifs fiscaux.

Important : Pour bénéficier de l'aide, le chef d'entreprise ne doit pas se faire radier avant d'avoir reçu l'accusé de réception de son dossier complet.

Plafonds de ressources réglementaires

Le décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié, fixe les montants en euros, de ces plafonds de revenus imposables :
- pour un ménage : à 16 970 € de ressources globales dont 8 390 € au plus de ressources non professionnelles ;
- pour une personne seule : 9 550 € de ressources globales dont 4 620 € au plus de ressources non professionnelles.
Ces plafonds ont été revalorisés proportionnellement pour tenir compte de l'impact de la suppression de l'abattement de 20 % dans la détermination du revenu imposable, compte tenu de la réforme du barème de l'impôt sur le revenu mise en place dans le cadre du projet de loi de finances de l'année en cours.

Montant et paiement de l'indemnité de départ.

L'aide accordée aux demandeurs peut être comprise entre 3140 € et 18 820 € pour un ménage et 2 020 € et 12 100 € pour un isolé.
Le crédit moyen est pour un ménage est de 12 550 € et de 8 070 € pour une personne isolée.
Cette aide est servie par les caisses régionales du RSI, sous forme d'un capital et n'est ni cessible, ni imposable.

Instruction des dossiers d'indemnité de départ.

Les demandes sont formulées par les intéressés, à titre individuel, auprès de leur caisse de retraite d'affiliation, en l'occurrence une caisse régionale du RSI, qui instruit le dossier sur présentation de divers justificatifs administratifs, fiscaux, professionnels.
Après instruction, les dossiers sont présentés devant une commission, créée auprès de la caisse de base, qui statue sur l'octroi de l'aide et sur son montant. L’approbation des procès-verbaux des commissions est soumise, pour contrôle, à la caisse nationale du RSI, qui envoie, pour accord définitif, une synthèse de ces décisions, au Bureau B3 de la DCASPL.

Voies de recours.

S'agissant de décisions administratives, les intéressés peuvent la contester, par voie de recours gracieux, auprès du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, puis porter le litige devant les juridictions de l'ordre administratif.

Evolution.

L’instruction des demandes d’indemnité de départ a été modifiée par l’arrêté du 17 avril 2007 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2004, afin de permettre :
- une harmonisation de l’instruction des dossiers de demandes sur tout le territoire national ;
- une déconcentration de la vérification des propositions d’indemnités au niveau de la caisse nationale du RSI.
Pour ce faire, le formulaire de demande de l’indemnité de départ a été modifié afin de déterminer plus précisément la situation financière réelle du demandeur et d’instituer une vérification de la légalité des propositions d’attribution par la caisse nationale du RSI, avant transmission à la DCASPL.

Les contacts :

Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA)
28, bd de Grenelle 75737 PARIS CEDEX 15
Téléphone : 01 44 37 51 00 Télécopie : 01 44 37 52 05
http://www.cancava.fr


Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité décès des non salariés de l'industrie et du commerce (ORGANIC)
9, rue de Jardin BP 776 75832 PARIS CEDEX 17
Téléphone : 01 40 53 43 00 Télécopie : 01 47 64 92 00
http://www.organic.fr


Commission nationale d'aide aux commerçants et artisans âgés
La commission nationale d'aide aux commerçants et artisans âgés, créée par l'arrêté du 9 décembre 1972, a pour mission de répartir, entre les caisses d'assurance vieillesse de commerçants et d'artisans, le produit de la taxe destinée à financer ce régime d'aide et de fixer les règles générales d'attribution.
Secrétariat
3 - 5 rue Barbet de Jouy 75353 PARIS 07 SP


Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC)
L'UNEDIC gère au plan national le régime interprofessionnel d'assurance-chômage. Au plan local, le régime est géré par les Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC).
80, rue de Reuilly 75012 PARIS
Téléphone : 01 53 17 20 00 Télécopie : 01 53 17 21 11
http://www.unedic.fr

Textes Juridiques de référence :

1. Le décret no 2001-545 du 26 juin 2001 modifiant le décret no 82-307 du 2 avril 1982 fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982.


2. Article 106 de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifié.
Les commerçants et artisans affiliés pendant quinze ans au moins aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, peuvent bénéficier sur leur demande, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, d'une aide versée par les caisses des régimes précités après l'âge :

a) de 60 ans révolus, lorsqu'ils cessent définitivement toute activité;
b) de 57 ans révolus, s'ils justifient ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite immédiat, lorsque la cessation de leur activité, sans porter préjudice à la couverture des besoins de la population locale, intervient :

- soit à l'occasion d'une opération collective prévue à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social,

- soit à l'occasion d'actions de restructuration du commerce et de l'artisanat conclues par l'Etat en application de l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Le commerçant ou l'artisan qui est atteint d'une incapacité le rendant définitivement inapte à poursuivre son activité est dispensé de la condition d'âge prévue au premier alinéa.
Le financement de l'aide est assuré dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 à 7 et du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée.
Les litiges relatifs aux taxes prévues par la dite loi sont portés devant les juridictions prévues au titre II du code de la sécurité sociale.

L'aide n'est ni cessible ni imposable. Son bénéficiaire peut continuer à cotiser aux régimes précités.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi, notamment dans les départements d'outre-mer. 3. Articles 2 et 5 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié fixant les conditions d'attribution de l'aide prévue en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982

* Article 2
Lorsque le demandeur reçoit des caisses d'assurances vieillesse artisanales, industrielles et commerciales des prestations acquises en vertu d'un droit propre ou par réversion, le montant de ces prestations n'est pris en compte ni au titre des ressources totales, ni au titre des ressources non professionnelles.

Il en est de même :
1. Si le demandeur est marié, de la majoration pour conjoint coexistant,
2. Des prestations familiales,
3. Des pensions militaires d'invalidité, y compris les avantages attribués au pensionné ainsi qu'à son conjoint au titre de l'invalidité,
4. Des avantages dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale,
5. De la retraite de combattant,
6. Des pensions dont bénéficient les veuves de guerre et des allocations supplémentaires qui peuvent leur être allouées à ce titre,
7. Des pensions attachées aux distinctions honorifiques à titre militaire,
8. De la pension d'invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales attribuée à son conjoint.

* Article 5
Toute demande d'indemnité de départ doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle est affilié le demandeur. La caisse en accuse réception par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Le demandeur doit produire à la caisse les pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions énoncées à l'article 106 susvisé de la loi de finances pour 1982 et à l'article 1er du présent décret ainsi que son engagement écrit de renoncer à exercer toute activité.

Si le demandeur sollicite le bénéficie de l'indemnité de départ dans les conditions énoncées au b de l'alinéa 1 de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée, l'engagement écrit de renoncer à exercer toute activité est remplacé par le justificatif de l'opération collective ou de l'action de restructuration le concernant établi par l'autorité préfectorale, et, s'il ne peut justifier de la vente de son fonds, un avis du maire de la commune d'implantation dudit fonds sur les conséquences de la cessation d'activité envisagée quant à la satisfaction des besoins de la population.

Lorsque la demande d'avis adressée au maire est restée sans réponse plus de quatre mois, la cessation d'activité est réputée ne pas porter préjudice à la satisfaction des besoins de la population.

L'intéressé peut faire procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou des deux à la fois en cas de double inscription, postérieurement à la réception de la lettre de la caisse et au plus tard dans les douze mois à compter du jour où l'acceptation de sa demande lui est notifiée par la commission locale prévue à l'article 9 du présent décret.

Il perçoit, après sa radiation, de la caisse à laquelle il est affilié, l'indemnité de départ sur présentation du certificat de radiation ou des certificats en cas de double inscription, et s'il justifie de la mise en vente de son fonds de commerce, de son entreprise ou de son droit au bail. 4. Article 15 de l'arrêté du 13 août 1996 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 Le bénéficiaire propriétaire de plusieurs fonds est tenu de mettre en vente l'ensemble des fonds qu'il possède. Le conjoint n'est pas tenu de mettre en vente le ou les fonds qu'il exploite personnellement.

L'attestation prévue à l'article 13 - 2° ci-dessus n'a pas à être produite lorsqu'il est justifié d'une des situations suivantes :
* existence d'une promesse de vente écrite du fonds ou du droit au bail,
* existence d'une promesse de bail lorsque le demandeur est propriétaire des murs du local commercial,
* expropriation du fonds pour cause d'utilité publique,
* reprise de l'activité par le conjoint,
* existence d'un droit d'usufruit du demandeur sur le fonds,
* fonds exploité sous le régime de la concession,
* activité commerciale ou artisanale non sédentaire,
* bateaux affectés au transport fluvial de marchandises voués à un retrait définitif d'exploitation dans les conditions prévues à l'arrêté du 31 janvier 1986,
* activité exercée dans le local d'habitation ou lorsque le local professionnel est indissociable du local d'habitation,
* fonds en indivision successorale,
* exploitation du fonds en nom collectif ou en société de fait.

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