Décret du 5 février 2003.
Fonds d'intervention pour les services, et le commerce

decret du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services et le commerce

Ce texte sera probablement modifié bientôt et fera l'objet d'un nouveau texte de loi dont l'intitulé sera modifié.

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Nous vous rappelons que le statut juridique de l'EIRL

a été supprimé et reporté sur l'EI (entreprise individuelle).

La micro entreprise (nouveau nom logique de l'auto entreprise) est d'autant renforcée depuis janvier 2022 que rappelons-le, elle n'est pas un statut juridique, mais un régime fiscal simplifiée de l'entreprise individuelle étendu aux artisans, commerçants et professions libérales sous certains conditions de non dépassement du chiffre d'affaires (170 000 euros par an).

Il n'a pas rencontré le succès escompté par les autorités. L'initiative de le supprimer est plutôt une bonne mesure, puisqu'elle a permis de renformer le statut de l'entrepreneur individuel en le garantissant de celles dévolue avant, à cette EIRL disparue.

Texte concerné par l'ojet initial de cet article :

J.O n° 36 du 12 février 2003 page 2584
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce
NOR: ECOA0220054D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relatif au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, notamment son article 4 modifié ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement, notamment son article 10,
Décrète :

Article 1
Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce - FISAC - assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.

Article 2
Les opérations éligibles à ce fonds sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité.
Elles se regroupent en quatre catégories :
- les opérations collectives ;
- les opérations individuelles ;
- les études ;
- les actions collectives spécifiques.

Article 3
Les opérations collectives concernent un ensemble d'entreprises appartenant à un secteur géographique et sont conduites par des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.

Les aides financières sont versées aux personnes morales de droit public et à leurs groupements qui assurent la maîtrise d'ouvrage desdites opérations. Toutefois, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent également être bénéficiaires d'une aide répartie dans le cadre d'une opération collective.

Article 4
Les opérations individuelles concernent les entreprises commerciales, artisanales ou de services réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et implantées dans des communes dont la population est inférieure à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

La maîtrise d'ouvrage peut être publique ou bien privée. Un projet présenté par un maître d'ouvrage privé doit être agréé par la commune d'implantation.

Article 5
La catégorie " études " comprend les études préalables ou de faisabilité qui concourent aux opérations aidées par le FISAC, les études d'évaluation des opérations aidées ainsi que toute étude permettant de mieux cerner le devenir des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services ou d'assurer la cohérence de l'action publique liée à l'aménagement du territoire.
La maîtrise d'ouvrage de ces études est assurée par l'Etat, par les collectivités territoriales ou par les organismes consulaires.

Article 6
Des actions collectives spécifiques peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat en vue de tenir compte de circonstances pouvant affecter les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services ou pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations de ces mêmes secteurs.

Article 7
Les aides sont attribuées par décision du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Elles peuvent prendre la forme de subventions, de provisions déléguées à une personne morale de droit public, ou d'avances remboursables.

Lorsque le montant accordé est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, une convention définissant les engagements respectifs des parties, le calendrier de réalisation et les modalités de suivi et d'évaluation est conclue entre l'Etat et le bénéficiaire. Il en va de même lorsque l'aide attribuée fait l'objet d'une répartition entre plusieurs bénéficiaires.

Les aides individuelles sont attribuées exclusivement si les conditions de viabilité économique de l'opération sont réunies. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer une distorsion de concurrence.
Dans les trois mois qui suivent l'achèvement de l'opération, le bénéficiaire fournit des justificatifs sur l'emploi de l'aide reçue et remet au ministre chargé du commerce et de l'artisanat un rapport présentant les effets de l'aide reçue.

Le bénéficiaire d'une aide du FISAC ne peut présenter une nouvelle demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de cinq ans dont le point de départ est la date à laquelle est intervenu le dernier versement de cette aide.

Article 8
Au cas où les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne peuvent excéder :
a) En ce qui concerne les études, l'animation, l'assistance technique, le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 % des dépenses subventionnables ;
b) En ce qui concerne les investissements matériels, 20 % des dépenses subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et 10 % des dépenses subventionnables supérieures à ce seuil.

Pour les opérations individuelles réalisées en zone rurale par des collectivités territoriales, le taux d'intervention est porté à 30 % pour les dépenses d'investissement matériel.

Pour les opérations individuelles réalisées en zone rurale, le taux d'intervention est porté à 40 % pour les dépenses d'investissement relatives à la sécurisation des entreprises et des locaux d'activité.

Pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles, dont la liste est annexée au décret susvisé du 26 décembre 1996, comprises dans les territoires prioritaires d'un contrat de ville, les taux sont portés respectivement à 80 % en fonctionnement et à 40 % en investissement.

Pour les opérations individuelles dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une personne physique ou morale de droit privé, le montant des dépenses d'investissement subventionnables ne peut excéder un plafond déterminé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Les aides peuvent être modulées en fonction de l'incidence des différentes actions projetées sur les activités commerciales, artisanales et de services.

Pour les opérations collectives se traduisant par des aides à des personnes physiques ou morales de droit privé, l'engagement financier de l'Etat ne peut excéder celui des collectivités territoriales participantes en ce qui concerne les aides aux entreprises.

Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat détermine l'aide financière maximale qui peut être accordée pour une même opération ou pour certaines catégories de dépense. Il fixe également le seuil minimal de dépenses subventionnables en dessous duquel une opération ne peut être aidée par le FISAC.

Le montant des dépenses subventionnables est apprécié hors taxes.Article 9Les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à reversement et sont recouvrées par la Caisse nationale de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce sur décision du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder à son remboursement, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter de la date d'envoi, par l'organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, d'une mise en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 10
Une commission est chargée d'émettre un avis sur toute question se rapportant au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce. Elle évalue le bilan annuel des aides attribuées au titre du présent décret.

Elle peut également être consultée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat sur certaines opérations en raison de leur ampleur ou de leur caractère novateur ainsi que sur les mesures propres à soutenir et à promouvoir la création, la transmission et le développement des activités commerciales, artisanales et de services dans le cadre du présent dispositif.

Elle est présidée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ou par son représentant.

Elle comprend en outre :
1. Le président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou son représentant ;
2. Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers ou son représentant ;
3. Quatre personnalités choisies par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les représentants élus des organes dirigeants des organisations professionnelles du commerce, de l'artisanat et des services ;
4. Deux maires choisis par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat parmi les personnalités proposées par les associations de maires ;
5. Le président de l'association des présidents de conseil régional ou son représentant ;
6. Le président de l'association des présidents de conseil général ou son représentant ;
7. Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain ou son représentant ;
8. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
9. Le directeur du budget ou son représentant.

Le président peut, en outre, appeler à y participer toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

Les membres de la commission mentionnés aux points 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. Leur mandat est renouvelable.
Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Les fonctions de membre de la commission ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement des membres non fonctionnaires sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 11
La commission se réunit sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.
Elle se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services.

Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,

Renaud Dutreil

Article pouvant vous intéresser :

• Mise à jour Legifrance (à ce jour)

• Arrêté du 3 février 2003


 


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