
J.O
n° 36 du 12 février 2003 page 2584
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret
n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au fonds d'intervention pour
les services, l'artisanat et le commerce
NOR: ECOA0220054D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relatif au développement
des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration
de leur environnement économique, juridique et social, notamment son
article 4 modifié ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste
des zones urbaines sensibles ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux
subventions de l'Etat pour les projets d'investissement, notamment son article
10,
Décrète :
Article 1
Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC)
assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre des
opérations mentionnées à l'article 4 de la loi du 31
décembre 1989 susvisée.
Article 2
Les opérations éligibles à ce fonds sont destinées
à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation
ou la transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services
afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité.
Elles se regroupent en quatre catégories :
- les opérations collectives ;
- les opérations individuelles ;
- les études ;
- les actions collectives spécifiques.
Article 3
Les opérations collectives concernent un ensemble d'entreprises appartenant
à un secteur géographique et sont conduites par des collectivités
territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.
Les aides financières sont versées aux personnes morales de
droit public et à leurs groupements qui assurent la maîtrise
d'ouvrage desdites opérations. Toutefois, dans des conditions précisées
par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat,
des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent également
être bénéficiaires d'une aide répartie dans le
cadre d'une opération collective.
Article 4
Les opérations individuelles concernent les entreprises commerciales,
artisanales ou de services réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur
à un montant fixé par arrêté du ministre chargé
du commerce et de l'artisanat et implantées dans des communes dont
la population est inférieure à un seuil déterminé
par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
La maîtrise d'ouvrage peut être publique ou bien privée.
Un projet présenté par un maître d'ouvrage privé
doit être agréé par la commune d'implantation.
Article 5
La catégorie " études " comprend les études
préalables ou de faisabilité qui concourent aux opérations
aidées par le FISAC, les études d'évaluation des opérations
aidées ainsi que toute étude permettant de mieux cerner le devenir
des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services ou d'assurer la cohérence
de l'action publique liée à l'aménagement du territoire.
La maîtrise d'ouvrage de ces études est assurée par l'Etat,
par les collectivités territoriales ou par les organismes consulaires.
Article 6
Des actions collectives spécifiques peuvent être décidées
par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat en vue de tenir
compte de circonstances pouvant affecter les secteurs du commerce, de l'artisanat
et des services ou pour anticiper ou accompagner l'évolution et les
mutations de ces mêmes secteurs.
Article 7
Les aides sont attribuées par décision du ministre chargé
du commerce et de l'artisanat. Elles peuvent prendre la forme de subventions,
de provisions déléguées à une personne morale
de droit public, ou d'avances remboursables.
Lorsque le montant accordé est supérieur à un seuil fixé
par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat,
une convention définissant les engagements respectifs des parties,
le calendrier de réalisation et les modalités de suivi et d'évaluation
est conclue entre l'Etat et le bénéficiaire. Il en va de même
lorsque l'aide attribuée fait l'objet d'une répartition entre
plusieurs bénéficiaires.
Les aides individuelles sont attribuées exclusivement si les conditions
de viabilité économique de l'opération sont réunies.
Elles ne peuvent avoir pour effet de créer une distorsion de concurrence.
Dans les trois mois qui suivent l'achèvement de l'opération,
le bénéficiaire fournit des justificatifs sur l'emploi de l'aide
reçue et remet au ministre chargé du commerce et de l'artisanat
un rapport présentant les effets de l'aide reçue.
Le bénéficiaire d'une aide du FISAC ne peut présenter
une nouvelle demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai
de cinq ans dont le point de départ est la date à laquelle est
intervenu le dernier versement de cette aide.
Article 8
Au cas où les aides prennent la forme de subventions, celles-ci ne
peuvent excéder :
a) En ce qui concerne les études, l'animation, l'assistance technique,
le conseil, la promotion ou les investissements immatériels, 50 % des
dépenses subventionnables ;
b) En ce qui concerne les investissements matériels, 20 % des dépenses
subventionnables inférieures ou égales à un seuil fixé
par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat
et 10 % des dépenses subventionnables supérieures à ce
seuil.
Pour les opérations individuelles réalisées en zone rurale
par des collectivités territoriales, le taux d'intervention est porté
à 30 % pour les dépenses d'investissement matériel.
Pour les opérations individuelles réalisées en zone rurale,
le taux d'intervention est porté à 40 % pour les dépenses
d'investissement relatives à la sécurisation des entreprises
et des locaux d'activité.
Pour les opérations réalisées dans les zones urbaines
sensibles, dont la liste est annexée au décret susvisé
du 26 décembre 1996, comprises dans les territoires prioritaires d'un
contrat de ville, les taux sont portés respectivement à 80 %
en fonctionnement et à 40 % en investissement.
Pour les opérations individuelles dont la maîtrise d'ouvrage
est assurée par une personne physique ou morale de droit privé,
le montant des dépenses d'investissement subventionnables ne peut excéder
un plafond déterminé par arrêté du ministre chargé
du commerce et de l'artisanat.
Les aides peuvent être modulées en fonction de l'incidence des
différentes actions projetées sur les activités commerciales,
artisanales et de services.
Pour les opérations collectives se traduisant par des aides à
des personnes physiques ou morales de droit privé, l'engagement financier
de l'Etat ne peut excéder celui des collectivités territoriales
participantes en ce qui concerne les aides aux entreprises.
Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat
détermine l'aide financière maximale qui peut être accordée
pour une même opération ou pour certaines catégories de
dépense. Il fixe également le seuil minimal de dépenses
subventionnables en dessous duquel une opération ne peut être
aidée par le FISAC.
Le montant des dépenses subventionnables est apprécié
hors taxes.Article 9Les aides qui, dans un délai de trois ans à
compter de la date de leur notification au bénéficiaire, n'ont
pas été utilisées conformément à l'objet
pour lequel elles ont été attribuées donnent lieu à
reversement et sont recouvrées par la Caisse nationale de l'organisation
autonome nationale de l'industrie et du commerce sur décision du ministre
chargé du commerce et de l'artisanat.
En cas de refus du bénéficiaire de l'aide de procéder
à son remboursement, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat
exerce toute action en justice, à l'expiration d'un délai de
deux mois, à compter de la date d'envoi, par l'organisation autonome
nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, d'une mise
en demeure restée infructueuse expédiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article 10
Une commission est chargée d'émettre un avis sur toute question
se rapportant au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le
commerce. Elle évalue le bilan annuel des aides attribuées au
titre du présent décret.
Elle peut également être consultée par le ministre chargé
du commerce et de l'artisanat sur certaines opérations en raison de
leur ampleur ou de leur caractère novateur ainsi que sur les mesures
propres à soutenir et à promouvoir la création, la transmission
et le développement des activités commerciales, artisanales
et de services dans le cadre du présent dispositif.
Elle est présidée par le ministre chargé du commerce
et de l'artisanat ou par son représentant.
Elle comprend en outre :
1. Le président de l'assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie ou son représentant ;
2. Le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers
ou son représentant ;
3. Quatre personnalités choisies par le ministre chargé du commerce
et de l'artisanat parmi les représentants élus des organes dirigeants
des organisations professionnelles du commerce, de l'artisanat et des services
;
4. Deux maires choisis par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat
parmi les personnalités proposées par les associations de maires
;
5. Le président de l'association des présidents de conseil régional
ou son représentant ;
6. Le président de l'association des présidents de conseil général
ou son représentant ;
7. Le délégué interministériel à la ville
et au développement social urbain ou son représentant ;
8. Le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ou son représentant ;
9. Le directeur du budget ou son représentant.
Le président peut, en outre, appeler à y participer toute personne
dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Les membres de la commission mentionnés aux points 3 et 4 ci-dessus
sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé
du commerce et de l'artisanat. Leur mandat est renouvelable.
Les membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité au titre de laquelle
il a été nommé ou en cas de vacance avant la date d'expiration
du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire.
Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Les fonctions de membre de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
Les frais de déplacement des membres non fonctionnaires sont pris en
charge dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990
susvisé.
Article 11
La commission se réunit sur convocation de son président qui
arrête l'ordre du jour.
Elle se prononce à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction
des entreprises commerciales, artisanales et de services.
Article 12
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
délégué au budget et à la réforme budgétaire
et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil
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