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Circulaire du 17 février 2003
Fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce.

Le Secrétaire d'Etat aux Petites et Moyennes Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat, aux professions libérales et à la Consommation
à
Mesdames et Messieurs les Préfets de région
Mesdames et Messieurs les Préfets de département
Mesdames et Messieurs les Délégués régionaux au commerce et à l'artisanat
Monsieur le Directeur général et Monsieur l'Agent comptable
de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce

La présente circulaire a pour objet de présenter l'ensemble des procédures mises en œuvre par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat en faveur de la création, du maintien, de la modernisation, de l'adaptation ou de la transmission des entreprises commerciales, artisanales et de services dans le cadre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), ainsi que les modalités d'attribution, de versement et de vérification du bon usage des aides accordées à ce titre.
Les interventions du FISAC sont définies par :

- l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée, dans sa rédaction résultant de l'article 35 de la loi de finances pour 2003, n°2002-1575 du 30 décembre 2002 ;
- le décret n° 2003-107 du 5 février 2003 relatif au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ;
- l'arrêté du 13 février 2003 pris pour l'application du décret susvisé du 5 février 2003 relatif au Fonds d'intervention pour les services l'artisanat et le commerce.

Le FISAC est un outil d'accompagnement des évolutions des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services. Il vise en priorité à préserver ou à développer un tissu d'entreprises de proximité, principalement de très petites entreprises en raison du plafond de chiffre d'affaires retenu (800.000€ hors taxes).

L'objectif de l'intérêt général qu'il poursuit justifie que ses interventions ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet d'induire un enrichissement sans cause ou une distorsion de concurrence. Par ailleurs, les perspectives des projets aidés doivent être clairement exposées en termes d'intérêt économique dans le cas d'opérations collectives ou de viabilité économique dans le cas d'aides individuelles.

Enfin, le présent dispositif doit être mis en œuvre au plan local dans le respect des compétences des collectivités territoriales et de leur harmonieuse complémentarité, dans l'intérêt partagé des bénéficiaires, des financeurs et des services instructeurs.

Les dispositions de la présente circulaire sont d'application immédiate pour toutes les nouvelles opérations n'ayant pas fait l'objet d'une demande de financement par le FISAC avant le 13 février 2003 ainsi que pour les nouvelles tranches d'opérations ayant fait l'objet de décisions antérieures, dès lors que les demandes de financement correspondantes n'ont pas été effectuées avant cette même date.

Toutefois, la disposition selon laquelle l'aide financière maximale qui peut être accordée pour une opération pluriannuelle ne peut excéder 2 M€ s'applique exclusivement aux nouvelles opérations comportant une évaluation du coût des tranches ultérieures et dont le dossier a été déposé postérieurement au 13 février 2003, date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 5 février 2003.


J'appelle tout particulièrement votre attention sur l'impérieuse nécessité de réduire au minimum les délais d'instruction. Les dossiers individuels devront être traités dans le mois suivant la réception du dossier complet, ce délai étant de deux mois pour les dossiers d'opération collective. Lorsqu'un dossier est incomplet, il conviendra d'adresser sans attendre les demandes de pièces manquantes. Enfin, vous veillerez à éviter les doubles instructions en interne, la norme étant, sauf exception, que le DRCA procède à cette dernière.
Vous voudrez bien me saisir, sous le timbre de la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de la présente circulaire.

Fait à Paris, le 17 février 2003

Renaud Dutreil

ANNEXE 1 – MODALITES D’INTERVENTION DU FISC (Généralités)

11- NATURE DES AIDES

Les aides peuvent prendre la forme de subventions, de provisions déléguées à une personne morale de droit public ou d'avances remboursables.
L'attribution d'une aide au titre du FISAC ne constitue pas un droit pour le demandeur. Elle ne peut être attribuée que dans la limite des ressources disponibles au jour de la décision du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
S'agissant des opérations se déroulant sur plusieurs années, la demande initiale doit comporter une évaluation du coût des tranches ultérieures. Néanmoins, chaque tranche doit faire l'objet d'une demande de subvention spécifique. La tranche ultérieure ne peut être financée qu'après justification par le bénéficiaire de l'utilisation des crédits alloués à la tranche précédente. Enfin, une décision favorable pour une tranche déterminée ne constitue pas un engagement de financer les tranches ultérieures.
Le cumul des aides accordées par le FISAC et d'autres aides sur fonds publics est limité en matière d'aides directes aux entreprises à 80 % des dépenses subventionnables.

12 - BENEFICIAIRES DES AIDES
Dans le cas d'une opération collective, les aides financières sont versées aux personnes morales de droit public et à leurs groupements qui assurent la maîtrise d'ouvrage desdites opérations. Toutefois, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent également être bénéficiaires d'une aide répartie dans le cadre de ces opérations.

Dans le cas d'une opération individuelle, la maîtrise d'ouvrage peut être publique ou bien privée Dans cette dernière hypothèse, l'aide est versée directement à la personne physique ou morale de droit privé (exploitant, SARL, G.I.E., SCI).

En ce qui concerne la catégorie " Etudes ", l'intervention du FISAC s'applique aux dépenses de la collectivité publique ou de l'établissement public qui assure la maîtrise d'ouvrage du projet.

13 - MONTANT DES AIDES
Lorsque les interventions du FISAC prennent la forme de subventions de fonctionnement et d'investissement, celles-ci sont calculées sur la base du plan de financement du projet présenté, dans les conditions fixées par le décret susvisé du 5 février 2003.

14 - CONDITIONS D'INTERVENTION

Afin d'éviter une excessive dispersion des subventions, le montant des dépenses subventionnables pour une opération, qu'il s'agisse de dépenses de fonctionnement, de dépenses d'investissement ou des deux à la fois, ne peut être inférieur à 10 000€ hors taxes. Pour l'appréciation de ce plancher dans le cadre d'une opération urbaine, il convient de prendre en considération la dépense globale et non la dépense faite par chaque commerçant ou artisan dans le cas d'une rénovation de vitrine ou de la mise en place d'équipements destinés à la sécurité de l'entreprise.

La règle définie ci-dessus ne s'applique pas aux opérations relatives aux marchés ruraux, le montant des dépenses engagées dans ce type d'opération pouvant être inférieur à ce plancher de 10 000€ hors taxes.

S'agissant des entreprises éligibles aux aides du FISAC, celles-ci doivent justifier d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 800 000€. Ce chiffre s'entend par entreprise, et non par établissement quand il y a des établissements secondaires.

Le montant des dépenses subventionnables est toujours apprécié hors-taxes, sans dérogation possible.

Un particulier ou une collectivité publique ayant bénéficié d'une subvention du FISAC ne peut représenter une nouvelle demande d'aide ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de cinq ans dont le point de départ est la date à laquelle est intervenu le dernier versement de cette aide.

Cette demande sera considérée comme irrecevable si elle n'a pas été précédée d'un rapport d'évaluation et de bilan permettant, d'une part, de mesurer les effets directs et indirects de l'opération précédemment subventionnée et, d'autre part, d'apprécier si elle a apporté les résultats attendus.

15 - FISAC ET AIDES EUROPEENNES

Une subvention versée au titre du FISAC peut servir de contrepartie pour la mobilisation de crédits européens pour les opérations qu'il subventionne.

ANNEXE 2 : TYPES D'OPERATIONS ET DEPENSES ELIGIBLES

Les opérations éligibles se regroupent en quatre catégories :

- les opérations individuelles à destination des entreprises en milieu rural ;
- les opérations collectives ;
- les études ;
- les actions collectives spécifiques.

21 - LES OPERATIONS INDIVIDUELLES A DESTINATION DES ENTREPRISES EN MILIEU RURAL
Les opérations individuelles à destination des entreprises en milieu rural concernent les entreprises commerciales, artisanales ou de services réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 800 000€ hors taxes et implantées dans des communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants.
Elles visent à inciter les propriétaires de locaux commerciaux, artisanaux ou de services, qu'il s'agisse des collectivités territoriales ou des exploitants, à réhabiliter ou à moderniser ces locaux et leurs équipements professionnels.
Elles doivent être précédées d'une étude de faisabilité qui sert de support au dossier présenté. Cette étude n'est pas prise en compte pour le calcul de la subvention du FISAC.
Ces opérations doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- le projet doit s'appuyer sur des besoins identifiés ;
- le projet commercial ou artisanal doit être économiquement viable et concerner des marchés réels ;
- le projet ne doit pas induire de distorsion de concurrence.

La maîtrise d'ouvrage peut être publique (commune ; structure de coopération intercommunale) ou bien privée (entreprise ; groupement d'entreprises ; coopérative). Un projet présenté par un maître d'ouvrage privé doit être agréé par la commune d'implantation (délibération du conseil municipal).

Sont exclues du champ d'intervention de ces opérations : les pharmacies et les professions libérales, ainsi que les activités liées au tourisme, comme les emplacements destinés à accueillir les campeurs, les restaurants gastronomiques et les hôtels-restaurants.
En revanche, peuvent être éligibles les cafés, ainsi que les restaurants, lorsque l'essentiel de leurs prestations s'adressent à la population locale.
Sont éligibles aux aides du FISAC :

- les dépenses d'investissement relatives à la modernisation et à la sécurisation des entreprises et des locaux d'activité (vitrines incluses) lorsque le bénéficiaire est, soit la collectivité territoriale propriétaire, soit l'exploitant ;
- l'achat, par une collectivité publique, de locaux d'activité (hors fonds commerciaux) ;
- l'aménagement des abords immédiats du commerce concerné, notamment pour en faciliter l'accès, lorsque le projet est porté par une collectivité publique.

En ce qui concerne les travaux de modernisation liés à l'outil de production, sont seuls éligibles :

- les investissements de contrainte (les investissements visés sont ceux induits, notamment, par l'application de normes sanitaires) ;
- les investissements de capacité (les investissements visés sont ceux qui permettent de satisfaire une clientèle plus nombreuse sur la zone de chalandise, à condition qu'il s'agisse d'un marché peu ou mal couvert) ;
- les investissements de productivité (les investissements visés sont ceux qui permettent à l'entreprise d'accroître sa rentabilité et son efficacité).

Le simple renouvellement d'équipements obsolètes ou amortis n'est pas éligible au FISAC, sauf dans le cas où cette opération a pour effet de contribuer au maintien d'une activité ou d'un service de proximité en zone rurale.
Le matériel d'occasion est éligible dans le cas des transmissions-reprises d'entreprises sous réserve de la production d'actes authentifiant la vente et d'une attestation du vendeur selon laquelle le matériel n'avait pas été subventionné à l'origine. Cette disposition s'applique également dans le cas d'acquisition de camions de tournées d'occasion

Le taux d'intervention ne peut excéder 20% du montant des dépenses subventionnables. Toutefois, ce taux est porté à 30 % dans le cas d'opérations individuelles réalisées par des collectivités territoriales et à 40 % lorsque les dépenses d'investissement portent sur la sécurisation des entreprises et des locaux d'activité, quel que soit le maître d'ouvrage.

Pour ce qui concerne les entreprises, le montant des dépenses d'investissement subventionnables est limité à 50 000€ hors taxes. Les entreprises bénéficiaires doivent obligatoirement être inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

22 - LES OPERATIONS COLLECTIVES

Les opérations collectives concernent un ensemble d'entreprises appartenant à un secteur géographique et sont conduites par des collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics.
Les aides financières sont versées aux personnes morales de droit public et à leurs groupements qui assurent la maîtrise d'ouvrage desdites opérations. Toutefois, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent également être bénéficiaires d'une aide répartie dans le cadre de ces opérations collectives.
Les opérations collectives comprennent les opérations urbaines, les opérations collectives de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services en milieu rural et les opérations d'aménagement dans les communes rurales.

221 - Définitions

2211 - LES OPERATIONS URBAINES

Une opération urbaine a pour but d'aider les actions et travaux d'intérêt général décidés par les communes en vue de conserver et fortifier le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services dans certains quartiers. Cet objectif de redynamisation doit être inséré dans une démarche globale de développement économique et d'adaptation de l'urbanisme aux besoins du commerce, de l'artisanat et des services.

Ce type d'opération concerne les communes de plus de 2000 habitants.

Sont également considérées comme des opérations urbaines les opérations pilotées par les communautés d'agglomération ainsi que par les communautés de communes ou tout autre groupement intercommunal dont la population globale excède 2 000 habitants.

Il est fortement recommandé, pour qu'une opération urbaine soit couronnée de succès, que s'établisse un partenariat avec les collectivités territoriales concernées, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et les associations de professionnels concernées.
Une convention de partenariat détermine le périmètre d'intervention et le programme d'actions et de travaux de l'opération envisagée.

L'opération doit être précédée d'une ou de plusieurs études portant sur l'adaptation quantitative et qualitative du tissu commercial aux besoins du consommateur, sur l'accès aux zones commerciales (circulation et stationnement) et sur l'aménagement des locaux destinés à accueillir des activités commerciales, artisanales et de services. Le conseil urbanistique et architectural peut également être pris en considération dès lors qu'il concerne directement les activités précitées. Ces études et prestations sont éligibles à l'aide du FISAC.

2212 - LES OPERATIONS COLLECTIVES DE MODERNISATION DE L'ARTISANAT, DU COMMERCE ET DES SERVICES EN MILIEU RURAL

Les opérations collectives de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services en milieu rural concernent les pays, les groupements de communes rurales ainsi que les bassins d'emploi ruraux menacés de fragilisation par l'évolution démographique ou les mutations économiques.
Elles ont pour but de consolider les entreprises commerciales et artisanales par la mise en œuvre coordonnée d'aides indirectes collectives (actions sur l'environnement immédiat, conseil, groupement de commerçants et d'artisans, regroupement éventuel des entreprises, animation, promotion) et d'aides directes individuelles (réhabilitation et sécurisation du local d'activité, modernisation de l'outil de travail).

Elles doivent être précédées d'une étude de faisabilité qui peut être financée par le FISAC au titre de la catégorie " Etudes " mentionnée à la présente annexe, chapitre III.
La maîtrise d'ouvrage doit être assurée par l'une des communes désignées comme chef de file ou par un organisme -personne morale de droit public ou groupement de personnes morales de droit public- qui est le bénéficiaire de la subvention. L'opération donne lieu à l'établissement d'une convention à laquelle sont associées la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers concernées dans le périmètre de l'opération.
Le financement d'une opération collective de modernisation en milieu rural doit donner lieu à un engagement financier des collectivités territoriales participantes qui est la contrepartie de celui de l'Etat, le principe étant la parité.

Dans les communes inscrites dans le périmètre de l'opération collective de modernisation, les entreprises peuvent bénéficier d'aides directes.

2213- LES OPERATIONS D'AMENAGEMENT DANS LES COMMUNES RURALES

L'importance des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services en milieu rural impose de les insérer de manière plus dynamique dans l'ensemble des procédures de développement local. Les opérations d'aménagement dans les communes rurales visent à inciter les communes de moins de 2 000 habitants à réhabiliter leur centre-bourg de manière à créer un environnement favorable à l'exercice des activités commerciales, artisanales et de services.

222 - Dispositions communes aux opérations collectives

Taux et montants maximaux

Le montant de l'aide ne peut excéder 50 pour cent du montant des dépenses subventionnables pour ce qui relève des dépenses de fonctionnement ou d'investissement immatériel, dans la limite d'un coût subventionnable de 800 000€ hors taxes, ce qui correspond à une subvention maximale de 400 000€ par tranche.
Le montant de l'aide ne peut excéder 20 pour 100 pour les dépenses d'investissement matériel jusqu'à un plafond de dépenses subventionnables de 800 000€ hors taxes. Au-delà de ce seuil, le taux maximum d'intervention est ramené à 10 pour 100 avec un montant de subvention plafonné à 400 000€ par tranche.

Les taux mentionnés ci-dessus sont des taux maxima ; ils ne donnent donc pas lieu à une application de plein droit. Ils peuvent ainsi être modulés en fonction de l'incidence des différentes actions projetées sur les activités commerciales, artisanales et de services.
A titre dérogatoire, les taux d'intervention sont portés respectivement à 80 % en fonctionnement et à 40 % en investissement pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles, dont la liste est annexée au décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, comprises dans les territoires prioritaires d'un contrat de ville.

L'aide financière maximale qui peut être accordée pour une opération comportant trois tranches ne peut excéder 2 M€.

Fractionnement et échelonnement des opérations

Une opération collective peut avoir un caractère annuel ou pluriannuel. Dans ce dernier cas, le programme présenté ne peut excéder trois tranches.
Sur le territoire d'une même commune, le FISAC peut intervenir simultanément dans le financement de plusieurs projets distincts.

223 - Actions éligibles dans le cadre des opérations urbaines et des opérations collectives de modernisation en milieu rural
Sont éligibles aux aides du FISAC :

2231 - au titre des dépenses de fonctionnement

- les études de conception pouvant intervenir en complément de l'étude de faisabilité : ces études doivent avoir un rapport direct avec l'opération projetée et servir de support aux actions envisagées. Lorsque l'étude a trait aux accès, à la circulation et au stationnement, son financement par le FISAC est subordonné à la condition que l'impact des aménagements envisagés sur les activités commerciales, artisanales et de services du centre-ville ou du quartier faisant l'objet de l'opération en constitue l'axe prioritaire. S'agissant des études réalisées par les chambres consulaires ou des opérateurs publics, celles-ci peuvent être prises en compte par le FISAC dès lors qu'il y a eu au préalable une mise en concurrence entre les différents opérateurs qui proposent leurs prestations, étant précisé que les prestations individualisées proposées par les Chambres consulaires sont normalement financées par les redevances perçues pour ces prestations ;

- le recrutement d'un animateur ou d'un assistant technique au commerce ou d'un assistant technique aux métiers : la participation annuelle de l'Etat est limitée à 15 000€ pour un emploi à temps plein. Cette participation est strictement limitée à la prise en compte de la rémunération brute de l'animateur ou de l'assistant technique et des charges sociales incombant à l'employeur ;

- les opérations collectives de communication et de promotion dans lesquelles la ou les associations de professionnels concernées doivent participer financièrement de manière significative ;

- les opérations collectives d'animation lorsqu'elles présentent un caractère innovant et structurant. Les opérations répétitives sont inéligibles, de même que les loteries foraines, primes ou cadeaux.
2232 - au titre des dépenses d'investissement :

- l'achat, par la (ou les) collectivité(s) publique(s) concernée(s), de locaux d'activité (hors fonds commerciaux), cet achat se justifiant par l'absence de valeur de ces fonds faute de repreneur ;

- la signalétique des espaces dédiés aux activités commerciales, artisanales et de services ;

- les équipements destinés à faciliter l'accès direct à ces espaces, ainsi que le stationnement de proximité ;

- les halles et marchés couverts, ainsi que les marchés de plein air : sont pris en compte le gros œuvre et les aménagements intérieurs (climatisation, éclairage, carrelage et traitement des sols, centrale de froid), ainsi que tous les équipements directement rattachables à l'exercice de la fonction commerciale ;

- les investissements de restructuration des centres commerciaux de proximité, lorsque l'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) n'intervient pas.

2233 - Au titre des aides directes aux entreprises :

* Dans le cas des opérations urbaines, lorsque l'opération FISAC s'intègre, pour le commerce, l'artisanat et les services, dans une opération coordonnée et concertée d'amélioration urbaine, les dépenses d'investissement suivantes :
- la rénovation des vitrines ;
- les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales et de services.
Le financement par le FISAC de ces deux actions est subordonné à la condition que la participation financière de la (ou des) collectivité(s) territoriales(s) concernée(s) soit égale à celle du FISAC.
Le montant des dépenses d'investissement subventionnables est limité à 50 000€ hors taxes, ce qui correspond à un montant maximal de subvention de 10 000€.

* Dans le cas des opérations collectives de modernisation de l'artisanat, du commerce et de services en milieu rural :
- la rénovation des vitrines ;
- les dépenses d'investissement relatives à la modernisation des entreprises et des locaux d'activité ;
- les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales, artisanales et de services.

Les investissements éligibles sont ceux prévus pour les opérations individuelles à destination des entreprises en milieu rural (cf. p. 5 et 6 le détail des travaux éligibles). Le taux d'intervention du FISAC ne peut excéder 20 % du montant des dépenses d'investissement subventionnables plafonné à 50.000€ hors taxes, compte tenu du co-financement à part égale par un maître d'ouvrage public.
Le montant de l'aide directe est fixé par un comité de pilotage présidé par le préfet ou son représentant et comprenant l'ensemble des partenaires de l'opération. Le trésorier-payeur général ou son représentant est associé aux travaux de ce comité.

224- Actions éligibles dans le cadre des opérations d'aménagement dans les communes rurales
- la signalétique des espaces dédiés aux activités commerciales, artisanales et de services ;
- les équipements destinés à faciliter l'accès direct à ces espaces, ainsi que le stationnement de proximité ;
- les halles et marchés couverts, ainsi que les marchés de plein air : sont pris en compte le gros œuvre et les aménagements intérieurs (climatisation, éclairage, carrelage et traitement des sols, centrale de froid), ainsi que tous les équipements directement rattachables à l'exercice de la fonction commerciale ;
- les investissements de restructuration des centres commerciaux de proximité.

23 - LES ETUDES

Sont regroupées dans la catégorie " Etudes " les études préalables ou de faisabilité qui concourent aux opérations aidées par le FISAC, les études d'évaluation des opérations aidées ainsi que toute étude permettant de mieux cerner le devenir des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services ou d'assurer la cohérence de l'action publique liée à l'aménagement du territoire.

Les études constitutives des schémas de développement commercial n'entrent pas dans le champ d'intervention de cette catégorie d'opération.

La maîtrise d'ouvrage de ces projets est assurée par l'Etat et par les collectivités territoriales. Pour les études préalables ou de faisabilité, les organismes consulaires peuvent aussi être maîtres d'ouvrage, dès lors que leur rémunération est assurée au prix coûtant, déterminé au moyen d'une comptabilité analytique auditable.

24 - ACTIONS COLLECTIVES SPECIFIQUES

Des actions collectives spécifiques peuvent être décidées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Cette disposition est destinée à donner au fonctionnement du FISAC la souplesse d'intervention nécessaire, pour tenir compte des circonstances pouvant affecter les secteurs du commerce, de l'artisanat et des services ou pour anticiper ou accompagner l'évolution et les mutations de ces mêmes secteurs.
Entrent notamment dans cette catégorie, les contributions de l'Etat au financement des actions de développement économique des chambres de métiers et des organisations professionnelles de l'artisanat.

ANNEXE 3 : PROCEDURE ADMINISTRATIVE

31 - CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE D'AIDE

Les dossiers de demande d'aide doivent comporter :

- les données permettant d'apprécier le projet dans son contexte ;
- les informations techniques détaillées sur les objectifs poursuivis et les actions envisagées pour les atteindre ;
- le coût prévisionnel de chaque action ;
- le plan de financement faisant apparaître la participation des différents partenaires, et notamment le montant de la subvention demandée, ainsi qu'un échéancier lorsque l'opération a un caractère pluriannuel. Un modèle de plan de financement figure en annexe 5.

Les demandes sont accompagnées d'un relevé d'identité bancaire ou postal portant les références du compte du bénéficiaire qui doit être crédité de la subvention éventuelle.

32 - TRANSMISSION ET INSTRUCTION DES DEMANDES

Le demandeur adresse au préfet compétent un dossier complet en trois exemplaires.
L'instruction du dossier à l'échelon local s'effectue selon la procédure suivante :

- un exemplaire est transmis immédiatement au délégué régional au commerce et à l'artisanat concerné. Lorsque le dossier est complet, celui-ci doit adresser son avis motivé au préfet dans le meilleur délai pour permettre le respect des délais maximum mentionnés en page 2 ;
- lorsque le dossier est réputé complet, le préfet adresse au demandeur un accusé de réception valant autorisation, le cas échéant, de commencer les travaux. Dans ce cas, seules les actions et travaux engagés postérieurement à l'autorisation du préfet peuvent donner lieu à subvention. Bien entendu, cet accord de principe ne saurait préjuger de la décision définitive qui sera prise le moment venu par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
- lorsque l'instruction est achevée à l'échelon local, le préfet transmet le dossier complet à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services - sous-direction des actions économiques - bureau des interventions économique - 3-5, rue Barbet de Jouy - 75353 PARIS 07 SP.
- le plan de financement faisant apparaître la participation des différents partenaires, et notamment le montant de la subvention demandée, ainsi qu'un échéancier lorsque l'opération a un caractère pluriannuel. Un modèle de plan de financement figure en annexe 5.

Le dossier doit expressément mentionner la date à laquelle la demande de subvention a été déposée en préfecture et être accompagné de l'avis motivé du préfet et de celui du délégué régional au commerce et à l'artisanat.
Est réputé recevable par la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services le dossier complet, accompagné de toutes les pièces utiles à son instruction.
Afin de faciliter le traitement à tous niveaux des demandes, un modèle de fiche d'instruction, joint en annexe 6, est utilisé conjointement par le préfet et le DRCA.
A l'échelon national, la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services procède alors à l'examen de ce dossier en vue d'une décision du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

33- AVIS DE LA COMMISSION (exception)

La Commission instaurée par l'article 10 du décret susvisé du 5 février 2003(1) peut être consultée par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat sur certaines opérations en raison de leur ampleur ou de leur caractère novateur.

34 - NOTIFICATION

Les différentes décisions attributives de subvention prises par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat et les lettres de notification sont transmises par la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services :

- au préfet compétent, pour attribution et suivi ;
- au délégué régional au commerce et à l'artisanat concerné, sous couvert du préfet de région, pour information.

Le préfet, dans sa lettre de transmission, rappelle au bénéficiaire l'obligation qui lui est faite d'adresser à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services, sous son couvert, dès réalisation de l'opération aidée et règlement des dépenses afférentes, le compte-rendu d'utilisation des sommes perçues. Il précise, par ailleurs, que les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification, n'ont pas été utilisées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées, donnent lieu à remboursement. Il précise également qu'au terme de l'opération subventionnée, une évaluation doit être fournie. Enfin, s'il s'agit d'une aide directe à une entreprise, il indique au bénéficiaire que l'aide attribuée entre dans le cadre du Règlement communautaire (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 (de minimis).

35- SUIVI ET EVALUATION DES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

Lorsque le déroulement de l'opération a été retardé par des événements extérieurs au maître d'ouvrage, le préfet peut également autoriser ce dernier à poursuivre l'opération au-delà de sa date-limite, selon des conditions de délai qu'il précise.
L'établissement d'une convention définissant les engagements respectifs des parties, le calendrier de réalisation et les modalités de suivi et d'évaluation est obligatoire pour les opérations ayant un caractère pluriannuel ou bénéficiant d'une subvention égale ou supérieure à 50 000€. Il en va de même lorsque l'aide attribuée fait l'objet d'une répartition entre plusieurs bénéficiaires. Les conventions sont signées au nom du ministre chargé du commerce et de l'artisanat par le préfet.
Au terme de chaque opération subventionnée, le préfet demande au maître d'ouvrage bénéficiaire de l'aide d'établir un rapport d'évaluation et de bilan, permettant de mesurer les effets directs ou indirects de cette opération sur les activités commerciales et artisanales et d'apprécier si elle a apporté les résultats attendus. Ce rapport est adressé par le préfet au délégué régional au commerce et à l'artisanat, pour avis, et à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services.
S'il s'agit d'une opération simple comportant une tranche unique, le rapport d'évaluation et de bilan peut être présenté en même temps que le compte rendu d'utilisation des fonds.

36- PROCEDURE FINANCIERE

Les décisions d'attribution de subvention sont notifiées au directeur général et à l'agent comptable de l'ORGANIC. Cet organisme est invité par la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services, à payer :

- dès la notification, les subventions de fonctionnement afférentes à des opérations ne requérant pas la signature d'une convention ;
- sur instruction de la direction susvisée après signature de la convention, les subventions de fonctionnement afférentes à des opérations assujetties à la signature d'une telle convention ;
- après réalisation de l'acquisition ou des travaux et sur instruction de la direction susvisée, les subventions d'investissement.

Les conventions doivent prévoir des versements échelonnés, le premier ne pouvant dépasser 60 % de la subvention lorsqu'il s'agit de dépenses de fonctionnement. Dans le cas d'une opération collective de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services en milieu rural, 50 % de l'aide directe aux entreprises peuvent faire l'objet d'un versement à la signature de la convention si celle-ci le prévoit expressément. En toute hypothèse, le solde, qui ne peut être inférieur à 20 %, n'est versé que sur présentation des justificatifs de réalisation complète du projet ou du programme.

Les pièces justificatives relatives au fonctionnement et aux investissements réalisés, qui sont fournies par le bénéficiaire, sont vérifiées par le préfet. Le contrôle des pièces porte sur :

- la vérification de l'imputabilité des dépenses facturées à l'opération subventionnée ;
- la régularité des factures quant à la forme et quant au fond, y compris la vérification des calculs des coûts et de la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la totalisation des sommes facturées et la comparaison avec le montant prévisionnel de l'opération figurant sur la demande.

A l'issue de ces vérifications, le préfet adresse à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services :

- une attestation certifiant la réalité du service fait, la conformité des travaux et leur réalisation après le dépôt du dossier complet en préfecture ;
- un récapitulatif des frais engagés reprenant chacune des dépenses avec son coût hors taxes et laissant apparaître le taux réel de subvention par rapport aux dépenses effectives.

Après exploitation, les pièces justificatives devront, sauf cas particulier, être conservées à la préfecture et tenues à la disposition des corps de contrôle. Sauf demande expresse, il est inutile d'en transmettre un jeu à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services.
Les paiements sont effectués au compte du bénéficiaire. A cette fin, la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services communique à l'ORGANIC les relevés d'identité bancaire ou postale des comptes à créditer.

Ces paiements sont imputés sur le compte spécial ouvert dans les écritures de l'ORGANIC et alimenté par les dotations que l'Etat verse à l'ORGANIC pour la gestion du FISAC.
Un avis de paiement est envoyé par l'ORGANIC au bénéficiaire. Trois copies de cet avis sont adressées pour compte rendu à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services qui en retransmet une au préfet et une au délégué régional au commerce et à l'artisanat, sous couvert du préfet de région.

L'agent comptable de l'ORGANIC tient régulièrement à jour les comptes du FISAC et arrête les résultats en fin d'exercice. Le solde est reporté sur l'exercice suivant. Sont comptabilisés les engagements correspondant au montant cumulé des subventions accordées par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat, ainsi que les mouvements de trésorerie.
L'ORGANIC transmet notamment à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services :

- des avis de paiement hebdomadaires, en trois exemplaires ;
- une situation mensuelle de trésorerie permettant de dégager le solde net disponible ;
- à la clôture de chaque exercice, un état récapitulatif des sommes versées au titre du FISAC, daté, certifié exact et signé par l'agent comptable.

37 - RECOUVREMENT EVENTUEL DES SUBVENTIONS

Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 5 février 2003, les aides qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de leur notification au bénéficiaire n'ont pas été utilisées, totalement ou partiellement, conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées, donnent lieu à reversement.

Le préfet saisit la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services des cas dont il a connaissance et relevant de ces dispositions.
Il fait respecter, au besoin en effectuant des rappels, l'obligation pour le bénéficiaire d'une aide du FISAC d'adresser, dès réalisation de l'opération ou de la tranche d'opération aidée et règlement des dépenses afférentes, le compte rendu d'utilisation des sommes perçues. Il saisit la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services des cas de refus ou d'absence de réponse.

Les comptes rendus sont adressés par le bénéficiaire de l'aide en trois exemplaires au préfet qui en communique un à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services et un au délégué régional au commerce et à l'artisanat.

L'envoi à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services est effectué en clôture d'exercice avant le 31 janvier de chaque année. Le délégué régional au commerce et à l'artisanat établit un rapport de suivi qu'il fait parvenir à la direction des entreprises commerciales, artisanales et de services pour la même date.

En cas d'utilisation non conforme d'une aide, le retrait total ou partiel de la subvention accordée est réalisé par décision du ministre chargé du commerce et de l'artisanat et notifié pour exécution au directeur général de l'ORGANIC par les soins du directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services.

Le directeur général et l'agent comptable de l'ORGANIC engagent la procédure de recouvrement amiable. Ils adressent à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un courrier l'invitant à rembourser dans un délai d'un mois à compter de la date de réception. A l'expiration de ce délai, ils rendent compte des résultats de leur démarche au directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services.

Au vu de ces résultats, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat décide, s'il y a lieu, d'engager la procédure contentieuse prévue à l'article 9, deuxième alinéa, du décret susvisé du 5 février 2003.



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