
Le bénéfice net est établi sous déduction
de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions
du 5, notamment :
1º Les frais généraux de toute nature,
les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles
dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises
en déduction des résultats que dans la mesure où elles
correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance
du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations
directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages
en nature et remboursements de frais.
1º bis Pour les exercices clos à compter
du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du
9, l'indemnité de congé payé calculée dans les
conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13
du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette
indemnité.
Par exception aux dispositions du premier alinéa
et sur option irrévocable de l'entreprise, cette indemnité ainsi
que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du
point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue
une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le
congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée
par les entreprises créées après le 31 décembre 1986.
Elle est exercée avant l'expiration du délai de dépôt
de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter
du 31 décembre 1987.
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de
congé payé calculée dans les conditions prévues
aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail
revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution
qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend
le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987,
il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette
indemnité.
Un décret fixe les modalités d'application
de ces dispositions.
1º ter Pour les emprunts contractés à compter
du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la
rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts,
et celles reçues à l'émission, lorsque cette rémunération
excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la
disposition de l'emprunteur.
Cette fraction courue est déterminée de manière
actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est
indexé, ces dispositions s'appliquent à la fraction de la rémunération
qui est certaine dans son principe et son montant dès l'origine, si
cette fraction excède 10 p. 100 des sommes initialement mises à la
disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles
et à ceux dont le remboursement est à la seule initiative de
l'emprunteur.
1º quater Sur option irrévocable et globale de
l'émetteur pour une période de deux ans, les frais d'émission
des emprunts répartis par fractions égales ou au prorata de la
rémunération courue, sur la durée des emprunts émis
pendant cette période.
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de
conversion ou d'échange, les frais d'émission non encore déduits
sont admis en charge au prorata du capital remboursé, converti ou échangé.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont
le remboursement est à la seule initiative de l'emprunteur.
Un décret fixe les conditions d'application de ces
dispositions, notamment en ce qui concerne les modalités d'option et
les obligations déclaratives.
2º Sauf s'ils sont pratiqués
par une copropriété de
navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon,
les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans
la limite de ceux qui sont généralement admis d'après
les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et
compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions
de l'article 39 B.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article
273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article
271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;
3º Les intérêts servis
aux associés à raison
des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société,
en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société,
dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la
moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises,
d'une durée initiale supérieure à deux ans.
Cette déduction est subordonnée à la
condition que le capital ait été entièrement libéré.
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation
afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition
d'une société par ses associés ou ses actionnaires sont
assimilés à des intérêts.
La rémunération mentionnée au 1º ter
est retenue pour l'appréciation de la limitation prévue au premier
alinéa.
La limite prévue au premier alinéa n'est pas
applicable aux intérêts afférents aux avances consenties
par une société à une autre société lorsque
la première possède, au regard de la seconde, la qualité de
société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances
proviennent de sommes empruntées par appel public à l'épargne
sur le marché obligataire, ou par émission de titres de créances
mentionnés au 1º bis du III bis de l'article 125 A ; dans
ce cas, les intérêts sont déductibles dans la limite des
intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère
pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables
aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter
du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la détermination
des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1988.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent,
notamment les obligations déclaratives des sociétés mentionnées,
sont fixées par décret ;
3º bis (Abrogé) ;
4º Sous réserve des dispositions de l'article
153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement
au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux
articles 238 quater et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée
afférents à des opérations au titre desquelles la taxe
due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable
lui-même, du montant de la taxe déductible.
Si des dégrèvements sont ultérieurement
accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes
de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement ;
Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas,
lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de
l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du
solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu
du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année,
le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice
net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement,
le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas
un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement.
4º bis - Le prélèvement opéré au
titre de l'article 4 modifié de la loi nº 51-675 du 24 mai 1951,
relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de
versement émis au cours de l'exercice ;
4º ter (Abrogé) ;
4º quater (Abrogé) ;
5º Les provisions constituées en vue de faire
face à des pertes ou charges nettement précisées et
que des événements en cours rendent probables, à condition
qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures
de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que
constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations
en raison du départ à la retraite ou préretraite des
membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux.
Les provisions pour pertes afférentes à des opérations
en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles
des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte
qui est égale à l'excédent du coût de revient
des travaux exécutés à la clôture du même
exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions
contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en
stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette
date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la
date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation
de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38,
ni faire l'objet d'une provision pour perte.
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif
d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision.
Cette dépréciation doit être constatée par un expert
agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 euros.
Un décret fixe les règles d'après
lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées
des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste
essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières
acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement
liés aux variations des cours internationaux.
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire
subir en France la première transformation au pétrole brut, le
montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69
% de la limite maximale de la provision calculée conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel
de la provision antérieurement constituée, par rapport à la
nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier
exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice
imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975.
Les dispositions des troisième et quatrième
alinéas cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture
du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées,
par fractions égales, aux résultats imposables de ce même
exercice et des deux exercices suivants.
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase
de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au montant
des provisions visées à la même phrase qui sont portées, à la
clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un
compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette
réserve ne peuvent excéder 9 146 941 euros.
Les sommes prélevées sur la réserve
mentionnée à l'alinéa précédent sont rapportées
aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable :
a) Si l'entreprise est dissoute ;
b) Si la réserve est incorporée au capital ;
en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année
suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital
de la réserve, les sommes qui ont été incorporées
au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il
y a lieu, limité au montant de cette réduction ;
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve
spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
Sous réserve des dispositions prévues au
quatorzième alinéa, les entreprises peuvent, d'autre part,
en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin
1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des
prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est
constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder
deux exercices successifs clos postérieurement à cette date,
une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à cette
provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période
de douze mois, au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant
d'une fraction égale à 10 % de la dotation à cette
provision déterminée dans les conditions prévues à la
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la
durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières
et produits, est supérieure à un an, le plafond fixé à la
phrase précédente est multiplié par cette durée
moyenne, exprimée en mois, divisée par douze.
La provision pratiquée à la clôture d'un
exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée
de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration
de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois,
la réintégration dans les bénéfices pourra être
effectuée après la sixième année dans les secteurs
professionnels où la durée normale de rotation des stocks est
supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de
celui de la rotation normale des stocks.
Un décret fixe les modalités d'application
des deux alinéas qui précèdent.
Les matières, produits ou approvisionnements existant
en stock à la clôture de chaque exercice et qui peuvent donner
lieu à la constitution de la provision pour fluctuation des cours prévue
au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la provision
pour hausse des prix.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.
Par dérogation aux dispositions des premier et
seizième alinéas, la provision pour dépréciation
qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille
est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme
défini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient
ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long
terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies.
La provision pour dépréciation constituée antérieurement,
le cas échéant, sur des titres prêtés dans les
conditions prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire
et financier n'est pas réintégrée ; elle doit figurer
sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la
restitution de ces titres.
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du
1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une
provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle
par rapport au prix de revient. Pour l'application de la phrase précédente,
constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés
revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même
des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit
au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix
de revient est au moins égal à 22 800 000 Euros,
qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres
que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice,
si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de
titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
Les provisions pour dépréciation, en ce qui
concerne les titres et actions susvisés, précédemment
comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices
ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même
nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices
ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession.
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation
définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur
du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même
exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application
des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes,
qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle
de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient
corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes
titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction
au titre des exercices précédents en application de la même
phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture
de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction
est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion
des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.
Les dotations aux provisions non admises en déduction
au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation
en application de l'alinéa précédent viennent minorer
le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.
La dépréciation de titres prêtés
dans les conditions prévues à l'article L. 432-6 du code
monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même
le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation
de la créance représentative de ces titres ;
La dépréciation des valeurs, titres ou effets
qui sont l'objet d'une pension dans les conditions prévues par les articles
L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier,
ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution d'une
provision déductible sur le plan fiscal.
Par exception aux dispositions du dix-septième alinéa,
la provision éventuellement constituée par une entreprise en
vue de faire face à la dépréciation d'une participation
dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur
le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes
déduites en application de l'article 39 octies A et non rapportées
au résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination
des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1988.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont également applicables à la fraction du montant de la provision
pour dépréciation mentionnée à cet alinéa,
qui excède les sommes déduites en application de l'article 39
octies D ; cette disposition s'applique pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier
1992.
La provision éventuellement constituée en vue
de faire face à la dépréciation d'éléments
d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée
sous l'un des régimes prévus aux articles mentionnés au
II de l'article 54 septies est déterminée par référence à la
valeur fiscale des actifs auxquels les éléments reçus
se sont substitués.
La provision constituée par l'entreprise en vue
de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont
elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture
de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût
estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même
exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient
progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années
d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale
d'utilisation.
Les dotations à la provision visée au vingt-septième
alinéa ne sont pas déductibles si elles sont passées après
l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997
ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration
du plan initial de renouvellement.
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement
constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre
1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure
au montant déterminé en application des vingt-septième
et vingt-huitième alinéas et n'a pas été utilisée,
n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve
des dispositions du seizième alinéa.
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de
dotations aux amortissements déductibles pour la détermination
du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du
bien est retenu pour une valeur nulle.
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement
est mise à la charge d'un tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième
alinéas sont applicables à celui-ci.
Les provisions pour indemnités de licenciement
constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements
pour motif économique ne sont pas déductibles des résultats
des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les provisions
pour indemnités de licenciement constituées à cet effet
et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter
du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats
imposables de cet exercice.
Les provisions constituées en vue de faire face au
risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions
prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38
ne sont pas déductibles du résultat imposable.
Les dotations aux provisions pour dépréciation
comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de
placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du
même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des
immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et
non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle,
commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion
des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre
principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent
de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la
clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus
ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet
ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction
au titre des exercices précédents en application de la même
phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture
de l'exercice.
Le montant total des dotations aux provisions non admises
en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa
précédent vient minorer le montant total des provisions pour
dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat
des exercices ultérieurs.
6º La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance nº 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 modifié de la loi nº 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Le fait générateur de cette contribution ou de cette taxe est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ;
7º Les dépenses engagées dans
le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la
mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement
naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt
direct de l'exploitation ;
8º Les abandons de créances à caractère
commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde
ou de redressement.
2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités
de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions
légales régissant la liberté des prix et de la concurrence,
le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette
et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas
admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le
territoire de la République de la convention sur la lutte contre la
corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales
internationales, les sommes versées ou les avantages octroyés,
directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que
cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions
officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage
indu dans des transactions commerciales internationales, ne sont pas admis
en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses
dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation
et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour
l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les
frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent,
dans les sociétés de personnes et les sociétés
en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des
sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres
de ces sociétés.
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise
ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont
exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt,
d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice
de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche
et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère
social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération
faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou
d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ;
les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment
les amortissements.
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa
sont applicables :
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés
dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction
de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces
véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes
par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ;
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de
location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant
pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particulières, à la
part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement
pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule
qui excède les limites déterminées conformément
au a.
c) Aux dépenses de toute nature résultant de
l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir
la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur
ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés
comme faisant partie de ces dépenses.
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme
exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins
retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant
de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréés.
5. Sont également déductibles les dépenses
suivantes :
a. Les rémunérations directes et indirectes,
y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux
rémunérées ;
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés
par ces personnes ;
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules
et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes
aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des
objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ;
f. Les frais de réception, y compris les frais de
restaurant et de spectacles.
Pour l'application de ces dispositions, les personnes
les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif
du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq
personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les
plus importantes au cours de l'exercice.
Les dépenses ci-dessus énumérées
peuvent également être réintégrées dans les
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives
et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées
dans l'intérêt direct de l'entreprise.
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle
des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui
de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise
de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion.
6. (périmé).
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un
de leurs éléments incorporels non amortissables ou des parts
sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables
sur un marché réglementé sont loués dans les
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte pour
la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale
de vente n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur
les bénéfices dû par le locataire. Elle doit être
indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.
Un décret fixe les modalités d'application
de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives.
9. L'indemnité de congé payé correspondant
aux droits acquis durant la période neutralisée définie
ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, n'est pas déductible.
Cette période neutralisée est celle qui est retenue pour le
calcul de l'indemnité afférente aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture
du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987 ;
sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non
utilisés à la clôture de cet exercice. L'indemnité correspondant à ces
derniers droits est considérée comme déduite du point
de vue fiscal.
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales
attachées à ces indemnités.
Un décret fixe les modalités d'application
du présent 9.
10. Si un immeuble est loué dans les conditions
prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination
du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments
non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable
du crédit-preneur.
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles
achevés après le 31 décembre 1995 et affectés à titre
principal à usage de bureaux entrant dans le champ d'application de
la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux situés
dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux
de développement prioritaire définis à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation
urbaine, définis au I bis et, à compter du premier janvier 1997,
au I ter de l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la
détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat
n'est déductible du résultat imposable du crédit-preneur
que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de l'amortissement
que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été propriétaire
du bien objet du contrat.
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est
réputé affecté au financement des différents éléments
dans l'ordre suivant :
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur
lors de l'acquisition de l'immeuble ;
b. Ensuite aux éléments amortissables ;
c. Enfin aux éléments non amortissables.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas,
le prix convenu pour la cession de l'immeuble à l'issue du contrat est
réputé affecté en priorité au prix de vente des éléments
non amortissables.
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat
ou lorsque le contrat de crédit-bail est résilié, les
quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux premier et
deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat
imposable.
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé,
les quotes-parts de loyers non déductibles sont considérées
comme un élément du prix de revient du contrat pour le calcul
de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.
11. 1º Pour ouvrir droit à l'exonération
prévue au 31º de l'article 81, les charges engagées
par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition
gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs,
de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées
directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au
résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution
en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également
lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou
de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture
de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur
coût de revient ;
2º Le dispositif prévu au 1º s'applique
aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon
les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11
du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005,
sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution,
la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires
des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de
la conclusion de l'accord précité.
12. Lorsqu'il existe des liens de dépendance
entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire, le
montant des redevances prises en compte pour le calcul du résultat
net imposable selon le régime mentionné au 1 de l'article 39 terdecies
n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire
que dans le rapport existant entre le taux réduit d'imposition applicable à ce
résultat net et le taux normal prévu au deuxième alinéa
du I de l'article 219.
Des liens de dépendance sont réputés
exister entre deux entreprises :
a - lorsque l'une détient directement ou par
personne interposée la majorité du capital social de l'autre
ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre,
dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même
tierce entreprise.
Les modalités d'application du présent 12 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 17 III Finances pour
2006 :
"Les dispositions des I et II s'appliquent
aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 et dont
la date de première mise en circulation est intervenue après
le 1er juin 2004."
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